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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 20 mars 2025, n° 24/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [B] [D],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 20/03/2025
N° RG 24/00890 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOHV ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [O] [V] [U] [C] épouse [T]
CONTRE
M. [N] [T]
Grosses : 2
SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
SCP SAGON VIGNOLLE VIGIER PRADES ROCHE
Notifications : 2
Mme [O] [V] [U] [C] épouse [T] (LRAR)
M. [N] [T] (LRAR)
Copies : 2
Me Marie LAUPELLETIER (Lyon)
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
PARTIES :
Madame [O] [V] [U] [C] épouse [T],
née le 12 Avril 1994 à TOULON (83000)
domiciliée : chez Mme [I] [C]
35 Rue des Chartreux
69001 LYON
DEMANDERESSE
Assistée de Madame [I] [C], sa mère, en qualité de personne habilitée selon jugement d’habilitation générale du Juge des Contentieux de la Protection Statuant en qualité de Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand du 7 mars 2023,
Comparant et concluant par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, et plaidant par Me Marie LAUPELLETIER, avocat au barreau de LYON
CONTRE
Monsieur [N] [T], né le 30 Mars 1987 à ST JEAN DE MAURIENNE (73300)
34 Rue de Chateaudun
63000 CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [T] et Madame [O] [C] ont contracté mariage le 24 juin 2017 devant l’officier d’état civil de Le Pradet (83), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [A] [T], le 26 août 2016 à Rome (Italie),
— [H] [T], le 14 septembre 2019 à Clermont-Ferrand (63).
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, Madame [O] [C] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 1er mars 2022,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez le père,
— accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, en présence d’un tiers digne de confiance et les trajets étant à la charge de la mère,
— fixé la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 80 euros par mois et par enfant, outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels des enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2025, Madame [O] [C] assistée de Madame [I] [C] (jugement d’habilitation générale du juge des tutelles du 7 mars 2023) demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er mars 2022,
— la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants, sauf à dire que les trajets seront désormais partagés par moitié.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2024, Monsieur [N] [T] forme les mêmes demandes, sauf à solliciter que les trajets demeurent à la charge de Madame [O] [C] .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires,
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er mars 2022 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants :
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt des enfants, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez le père,
— le droit de visite et d’hébergement de la mère,
— la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Le seul point de désaccord concerne la charge des trajets puisque la mère demande qu’ils soient désormais partagés par moitié, ce à quoi s’oppose le père.
Madame [O] [C] rappelle le grave accident dont elle a été victime et fait valoir que la conduite automobile lui est toujours interdite, l’obligeant à avoir recours à des tiers pour exercer son droit de visite et d’hébergement. Elle ajoute que sa demande ne concerne qu’un trajet aller-retour Clermont/Lyon par mois puisque, l’autre fin de semaine, elle accueille les enfants à Chamalières chez son père.
Monsieur [N] [T] répond qu’une demande semblable de Madame [O] [C] a déjà été rejetée par l’ordonnance précité du 27 mai 2024.
Ladite ordonnance était ainsi motivée : “Attendu s’agissant des trajets que Mme [C] a l’interdiction de conduire ; que les trajets sont donc actuellement assurés par sa mère, qui a d’autres contraintes, et par M [T] ; que cependant, lesdits trajets sont le support de l’exercice par la mère de son droit de visite et d’hébergement et que c’est Mme [C] qui se trouve par ailleurs être à l’origine de l’éloignement géographique des parents ; qu’enfin les trajets en cause sont peu nombreux (une fois par mois Clermont-Lyon) car, une fin de semaine sur deux, Madame accueille les enfants à Chamalières ; pour ces raisons, il est légitime que les trajets soient mis à la charge de la mère”.
Aucun élément nouveau ne vient aujourd’hui justifier qu’une décision différente soit prise ; les trajets resteront donc à la charge de la mère, étant rappelé que les contraintes matérielles de la prise en charge des enfants reposent au quotidien sur le père.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 22 mars 2024,
Prononce le divorce des époux [N] [T] et [O], [V], [U] [C] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 24 juin 2017 à Le Pradet (Var),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 12 avril 1994 à Toulon (Var),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 30 mars 1987 à Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er mars 2022 ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [A] et [H] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de [A] et [H] chez le père ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, Madame [O] [C] accueillera [A] et [H] :
— hors vacances scolaires : les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,
— outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
— ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
en présence d’un tiers de confiance et les trajets étant à la charge de la mère ;
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père la fin de semaine du jour de la fête des pères et chez la mère celle du jour de la fête des mères ;
Dit que frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants …) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Fixe à la somme de CENT SOIXANTE EUROS (160 €) le montant de la contribution mensuelle de Madame [O] [C] à l’entretien et à l’éducation de [A] et [H], soit QUATRE VINGTS EUROS (80 €) par enfant, qu’elle sera tenue de verser chaque mois d’avance à Monsieur [N] [T] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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