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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 22/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 23]
POLE SOCIAL
N° RG 22/00474 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GD4X
N° MINUTE : 25/00772
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [W] [J] [H] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substituée par Me Isabelle LAURET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
S.A.S. [20]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Céline CABAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
[11]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par M. [M] [P], Agent audiencier
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance [24]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 6]
assistée par la SAS BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le : aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête expédiée le 31 août 2022 par Madame [W] [J] [H] épouse [T], représentée par avocat, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [18], dans la survenue des deux maladies déclarées le 21septembre 2021 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite – maladie du 20 mai 2021) et le 8 octobre 2021 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche – maladie du 20 mai 2021) – et aux fins de reconnaissance du caractère professionnel desdites maladies, dont la prise en charge au titre des risques professionnels a été refusée, suivant décisions du 5 mai 2022, par la [10] [Localité 23], sur avis défavorable du [13] ([15]), dont la saisine avait été motivée par l’absence de respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau des maladies professionnelles n°57 (ces deux derniers recours ayant été enrôlés sous les numéros RG 22-476 et 22-475) ;
Vu l’intervention volontaire de la SA [22], en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la SAS [19] ;
Vu le jugement rendu le 23 octobre 2024 par ce tribunal, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des données du litige, et qui a notamment rejeté le moyen tiré de la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées le 23 août 2021 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite – maladie du 20 mai 2021) et le 12 octobre 2021 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche – maladie du 20 mai 2021) au titre de la présomption légale, et désigné le [16] pour avis sur l’existence d’un lien direct entre les pathologies présentées par l’assurée et son travail habituel ;
Vu l’avis du [16], reçu le 11 février 2025, qui rejette le lien direct entre la maladie (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par [21] de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) et le travail habituel de la victime ;
Vu l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle Madame [W] [J] [H] épouse [T], la SAS [19], la SA [22], et la [10] [Localité 23], ont repris leurs écritures, respectivement déposées le 8 août 2025, le 22 mai 2025, le 2 juin 2025, et le 3 mai 2023, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 19 novembre 2025;
MOTIFS DE LA DECISION :
Le tribunal constate avec la requérante que l’avis du [15] ne concerne que l’épaule gauche, de sorte qu’il n’a été répondu que partiellement à la mission confiée au [15], alors qu’il s’agit d’une mesure d’instruction obligatoire, par application des articles L. 452-1, L. 461-1, alinéas 6 et 7, et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Il convient par suite, avant dire droit sur les demandes, de solliciter à nouveau le [16] pour qu’il réponde à la mission confiée par le tribunal en ce qui concerne l’épaule droite.
Les autres demandes seront dans l’attente réservées. L’exécution provisoire est de droit s’agissant (de la poursuite) d’une mesure d’instruction obligatoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement avant dire droit,
ORDONNE le renvoi du dossier devant le [14] [Adresse 2], avec pour mission de mener à bonne fin la mission confiée par le jugement du 23 octobre 2024, à savoir :
1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [W] [J] [H] épouse [T] ainsi que des activités professionnelles qu’elle a exercées,
2) dire si la pathologie présentée à l’épaule droite par Madame [W] [J] [H] épouse [T] est directement causée par son travail habituel,
3) donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige,
INVITE Madame [W] [J] [H] épouse [T] à communiquer, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, ses pièces justificatives et complémentaires éventuelles à la [12], en précisant "pour transmission au [16] suite au jugement du 19 novembre 2025",
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à réception de l’avis de ce comité,
DIT que les parties seront convoquées par les soins du greffe à réception de l’avis du [15],
RESERVE les frais et dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
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