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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 24/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00652 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUPL
AFFAIRE :
MSA du Languedoc
C/
[D] [A] [G]
Copie exécutoire délivrée à
MSA du Languedoc
et à
[D] [A] [G]
Copie certifiée conforme délivrée à :
JUGEMENT RENDU
LE 30 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
MSA du Languedoc
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [Y] [L], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 29 janvier 2026 de Monsieur [W] [E], Sous Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du LANGUEDOC, venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Gard, de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [A] [G]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [S] [U], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 02 Février 2026, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 30 Mars 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [S] [U], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 22 août 2024, Monsieur [D] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, d’une opposition à la contrainte CT24002 établie le 8 août 2024 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 août 2024 et émise par la [1] (MSA) pour un montant de 374,99 euros au titre d’un trop-perçu lié à des avantages vieillesse pour la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2013.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026 à laquelle Monsieur [D] [G] n’a pas comparu. Toutefois, Monsieur [D] [G] a adressé en date du 6 janvier 2026 un courrier par lequel il indique qu’un échéancier va être mis en place avec la MSA pour permettre de régler la dette selon des mensualités de 56,50 €.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la MSA, représentée par une de ses salariés, demande au tribunal de :
débouter Monsieur [D] [G] de ses demandes ;valider la contrainte pour un montant ramené à 299,93 € ;condamner Monsieur [D] [G] à lui payer la somme de 4,36 € au titre des frais de notification de la contrainte.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que Monsieur [D] [G] a reconnu le bien-fondé de sa dette et a sollicité auprès d’elle un échéancier.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’opposition
Aux termes de l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, « L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R.725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, Monsieur [D] [G] n’a pas comparu et n’a donc évoqué aucun moyen à l’encontre de la demande de validation de la contrainte formulée par la MSA.
Au vu des explications écrites produites par la MSA et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 8 août 2024 et émise par la [1] pour un montant ramené de 299,93 euros au titre d’un trop-perçu lié à des avantages vieillesse pour la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2013.
Monsieur [D] [G] pourra le cas échéant solliciter des délais de paiement auprès de la MSA.
Sur les autres demandes
Monsieur [D] [G], succombant, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
DIT que la contrainte CT24002 du 8 août 2024 est validée pour la somme de 299,93 € au titre d’un trop-perçu lié à des avantages vieillesse pour la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2013 ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [D] [G] au paiement de cette somme ;
CONDAMNE Monsieur [D] [G] aux entiers dépens et au paiement des frais de signification d’un montant de 4,36 € ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de l'organisation judiciaire
- Code rural
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