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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 7 janv. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00031 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53NT
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Caroline CHARPENTIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffière et de Mathilde BILLOT, greffière placée,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 06 Janvier 2025 à 14heures42, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DE LA GIRONDE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me OLEINIKOVA Ekaterina, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [O] [S] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [V] [E]
né le 14 Juillet 1998 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté du 24 décembre 2024 n°24/33/04652 portant obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 3 janvier 2025 notifiée le 3 janvier 2025 à 22heures11,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : je suis en France depuis 4 mois. J’ai quitté le pays en 2016, j’étais mineur je n’avais pas de passeport, en Espagne j’étais dans le centre des mineurs. J’avais quitté le territoire français en 2017 et j’étais en Italie, je suis revenu car j’ai rencontré ma compagne sur les réseaux, je me suis installé avec elle. Je suis avec elle sur la facture de l’EDF. Je voulais me marier avec elle mais ils m’ont demandé un passeport. Je n’avais eu de passeport en Algérie. J’ai demandé à ma famille en Algérie de m’envoyer des documents pour justifier de mon identité. Oui je souhaite me marier pour régulariser ma situation. Je travaille ici et je suis pas quelqu’un à problème. La voiture était volée mais ce n’est pas moi qui conduisait.
Observations de l’avocat : je demande de rejeter cette demande de prolongation car le préfet n’a pas pris en compte la situation personnelle de Monsieur. Il est rentré en France en 2016, il a quitté le territoire et n’est revenu il n’y a que quatre mois. Il a respecté l’interdiction de retour de deux ans. Il est revenu car il est en couple et ils ont un projet mariage. Les garanties de représentation n’ont pas été correctement évalués, il ne dispose pas de pièce d’identité car il a quitté son pays mineur, mais il a une adresse fixe, j’ai transmis son attestation d’hébergement, il n’a pas l’intention de se soustraire à cette obligation d’éloignement. Cette mesure ne parait pas adaptée à sa situation.
La personne étrangère présentée déclare : accordez-moi juste une chance pour régulariser ma situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [8] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; en l’espèce, l’intéressé est connu de la justice pour avoir été condamné par le Tribunal Correctionnel de Bordeaux le 26 décembre 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour recel de vol, fourniture d’une identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, vol par ruse et effraction ce qui constitue une menace à l’ordre publique ; il a une obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant trois ans en date du 24 décembre 2024 et s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 25 septembre 2017 par le préfet de Gironde assortie d’une interdiction de retour du territoire pendant deux ans et n’a pas respecté l’arrêté d’assignation à résidence du 25 septembre 2017 ;
A l’audience, le retenu indique être en France depuis 4 mois ; il n’a pas de passeport ; il ne pas avoir fait de démarches pour régulariser sa situation ; il souhaiterait pour régulariser sa situation se marier avec sa compagne ; il ne dispose pas de passeport en cours de validité ; il ne présente pas de garantie de représentation, excepté une attestation d’hébergement ; son conseil indique que son client aurait une vie familiale en France, sans en justifier ;
Attendu que l’intéressé ne présente aucun justificatif lié à une situation familiale contraignante ; il met en avant sa situation de couple qui serait de nature à lui permettre de régulariser sa situation ;
Attendu qu’en l’absence de titre de séjour en cours de validité et de passeport, une assignation à résidence est impossible ,d’autant qu’il n’a pas respecté la précédente assignation de 2017 ;
L’autorité administrative a sollicité le consulat d’Algérie dès lors 27 décembre 2024 pour délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [V] [E]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 2 février 2025 à 22heures11 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
en audience publique, le 08 Janvier 2025 À 11 h 15
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 8 janvier 2025
L’intéressé
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