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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 20/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 20/00707 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PG3N
AFFAIRE : [X] [R] / S.A.R.L. [12]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [12], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
ayant pour mandataire liqidateur Me [W] [C]
PARTIE INTERVENANTE :
[8], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [E] [F] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 31 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 31 Juillet 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [X] [R] a été victime d’un accident du travail, alors qu’il travaillait pour le compte de la société [12], en qualité de cuisinier. La déclaration d’accident du travail a été établie le 9 mai 2019 et a fait apparaitre que l’accident du travail avait eu lieu le 27 avril 2019 à 23h30.
Le certificat médical initial établi le 27 avril 2019, par le Docteur [E] [Z], du Service des Urgences du [6] a fait mention de la constatation médicale suivante « lombalgie aigue suite à un port de charge lourde ».
L’accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, laquelle prise en charge a été notifiée à Monsieur [X] [R] en date du 20 mai 2019.
Par requête du 15 juillet 2020, Monsieur [X] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Toulouse d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 20 juin 2022, le Tribunal Judiciaire – Pôle Social – de Toulouse a :
— Reconnu la faute inexcusable de la société [12] étant à l’origine de I’accident du travail du 27 avril 2019 dont a été victime Monsieur [X] [R] ;
— Dit que Monsieur [X] [R] a droit, en son principe, à une majoration de rente laquelle sera déterminée et calculée ultérieurement sur la base du taux d’IPP fixé à titre définitif par la Cour d’appel de Toulouse ;
— Ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale avec notamment pour mission donnée à I’Expert d’évaluer les préjudices de Monsieur [X] [R] imputables à son accident du travail du 27 avril 2019 ;
— Dit que la [4] sera chargée de verser à Monsieur [X] [R] les indemnités éventuellement allouées en réparation des préjudices subis :
— Déclaré la [3] recevable en son action récursoire à l’encontre de la SELARL [W] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [12] s’agissant du montant qui sera éventuellement versé au titre de la réparation des préjudices de Monsieur [X] [R] ;
— Débouté Monsieur [X] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— Ordonné l’exécution provisoire.
Suite à ce jugement, la Caisse Primaire a procédé à la mise en paiement de la majoration de rente sur la base du taux d’IPP de 8% devenu définitif.
Par requête du 24 février 2023, Monsieur [X] [R], représenté par son avocat, a sollicité une extension de mission d’expertise afin de tenir compte du revirement de jurisprudence de la cour de cassation dans un arrêt en assemblée plénière du 20 janvier 2023 et d’ordonner l’extension de la mission d’expertise à la fixation du déficit fonctionnel permanent.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le Tribunal Judiciaire – Pôle Social – de Toulouse a fait droit à la demande de Monsieur [R] en ordonnant l’extension de la mission confiée à l’expert à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, impliquant les souffrances endurées après consolidation et les répercussions des troubles dans les conditions d’existence.
Le médecin-expert Docteur [I] [K] a rendu son rapport définitif le 23 janvier 2025.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 2 juin 2025.
Monsieur [X] [R], présent et assisté de son conseil, sollicite du tribunal de :
— le RECEVOIR en ses écritures et L’Y DÉCLARER bien-fondé ;
En conséquence,
— ORDONNER la majoration du capital incapacité à son maximum,
— ORDONNER à la [9] de faire l’avance de l’intégralité des sommes venant en réparation des préjudices subis par Monsieur [R], à savoir :
4.636,00 € (quatre mille se cent trente-six euros) au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation, 720,00€ (sept cent vingt euros) au titre des frais divers,687,00 (six cent quatre-vingt-sept euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire,6.000,00 (six mille euros) au titre des souffrances endurées,9.800,00 € (neuf mile huit cents euros) au titre du déficit fonctionnel permanent6.000,00 € (cinq mile euros) au titre du préjudice d’agrément.
— FIXER au passif de la société [12] les frais d’expertise et lui ordonner de rembourser à la [9] toutes les sommes dont elle aurait à faire l’avance,
— DÉCLARER le jugement commun et opposable à la société [12], prise en la personne de Maître [W] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire, et à la [8],
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— FIXER au passif de la société [12] une somme de 6.000,00 € d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [12], placée en liquidation judiciaire et dûment convoquée, n’était pas représentée ni dispensée d’audience.
La [7], régulièrement représentée, sollicite du tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [X] [R] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
— RAMENER A DE PLUS JUSTES PROPORTIONS les demandes indemnitaires suivantes :
le déficit fonctionnel permanent qui ne saurait excéder la somme de 8 850 euros ; l’assistance tierce personne qui ne saurait excéder la somme de 304 euros ;
— DONNER ACTE A la Caisse Primaire qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine du tribunal en ce qui concerne l’évaluation des autres préjudices de Monsieur [X] [R] ;
— ACCUEILLIR l’action récursoire de la Caisse primaire à l’encontre de la SELARL [W] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [12] ;
— CONDAMNER en conséquence la SELARL [W] [C] à rembourser à la [3], I’intégralité des sommes allouées à Monsieur [X] [U] en réparation de ses préjudices personnels ainsi que les frais d’expertise ;
— DIRE en conséquence que la Caisse primaire récupérera directement et immédiatement auprès la SELARL [W] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [12], le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par Monsieur [X] [R], outre les frais d’expertise du Docteur [I] [K] ;
— REJETER toute demande visant à voir condamner la [2] au paiement d’une indemnité sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
*
— Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS :
1. Sur les demandes indemnitaires :
— Souffrances endurées :
Les souffrances endurées s’entendent comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime du fait de l’atteinte subie ou des traitements thérapeutiques appliqués.
Monsieur [X] [R], sollicite une somme de 6 000 euros à ce titre.
L’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 2,5/7 en raison d’un épisode de lombosciatalgie droite dans un contexte d’état antérieur patent, à type de « douleurs lombaires » et de « trame osseuse déminéralisée ». L’expert relève également un état antérieur cardiaque sévère et considère que ces deux états antérieurs sont venus majorer le vécu douloureux.
Au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il convient d’allouer de ce chef la somme de 6 000 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …).
Monsieur [X] [R] sollicite la somme de 687 euros selon les calculs suivants :
— A 25% du 27 avril 2019 au 26 juin 2019 soit une période de 14 jours.
Le préjudice est égal à 60 jours x 30€ x 25% = 450 euros
— A 10% du 27 juin 2019 au 14 septembre 2019 soit une période de 118 jours.
Le préjudice est égal à 79 jours x 30 € x 10% = 237 euros.
L’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
L’expert a défini la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de la façon suivante :
— Un DFT classe II (25%) jusqu’au 26.06.2019 date à laquelle le Dr [N] prescrit des séances de rééducation à monsieur [R] ;
— Un DFT classe I (10%) jusqu’à la date de consolidation du 14 septembre 2019
Il convient d’indemniser ce poste de préjudice en se basant sur une somme forfaitaire de 30 euros par jour et au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [X] [R] et de lui allouer la somme de 687 euros.
— Préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément s’entend comme la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de se livrer désormais à une activité sportive, culturelle ou ludique déterminée.
Monsieur [X] [R] sollicite une somme de 5 000 euros et produit diverses attestations, à l’appui de son recours qui illustrent ses activités passées de pratique de la randonnée, du VTT et du canoé.
L’organisme social conclut au rejet de la demande de Monsieur [X] [R].
L’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément et a noté " en l’état actuel de la présentation clinique au plan cardiaque, la seule activité que pourrait effectuer M. [R] serait de la marche sur terrain plat. Les faits survenus le 27.04.2019 ne sont pas de nature à favoriser l’exercice d’activité d’agrément, pour autant leur incidence parait très accessoire au regard des autres pathologies présentées par monsieur [R] ".
La position de l’expert ne tient cependant pas compte qu’au jour de l’accident du travail, monsieur [R] était cuisinier et exerçait ainsi un poste exigeant physiquement alors qu’il souffrait d’une lourde pathologie cardiaque pré-existante et que ses chevilles avaient fait l’objet d’une arthrodèse en 2005. Il est constaté par le tribunal que Monsieur [R] avait trouvé des ressources lui permettant d’assurer son travail de cuisinier malgré son état de santé et il est ainsi tout à fait logique qu’il en ait fait de même dans sa vie personnelle quant à une pratique sportive dont plusieurs personnes attestent.
La demande au titre du préjudice d’agrément ne peut ainsi être purement et simplement écartée comme le fait l’expert et il convient d’allouer au vu des circonstances de l’espèce, de ce chef la somme de 2 000 euros à monsieur [R].
— Frais divers :
Monsieur [R] sollicite une somme de 720 euros au titre des frais qu’il a dû exposer à fin d’être assisté par un médecin de recours dans le cadre de l’expertise médicale judiciaire.
L’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Au vu des circonstances de l’espèce, il sera fait droit à la demande de Monsieur [R] de sorte qu’il convient d’allouer de ce chef la somme de 720 euros.
— Sur l’assistance par tierce personne avant consolidation :
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Cela malgré l’absence de preuve de l’effectivité de cette aide.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M. [R] sollicite une somme de 4 636 euros en retenant une base horaire de 19 euros x 2 heures par jour x 122 jours.
L’organisme social estime que l’assistance tierce personne ne saurait excéder la somme de 304 euros au regard du rapport d’expertise qui a évalué cette aide « à 4 heures par semaine pendant un mois » (soit 4 heures par semaine x 19€ de l’heure x 4 semaines = 304 euros).
Au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il sera fait droit à la demande de Monsieur [R] à hauteur de 608 euros soit 4 heures par semaine pendant deux mois au regard de son état antérieur qui a entrainé une évolution plus lente et des attestations versées en procédure. Le montant de l’indemnisation est limité notamment du fait que monsieur [R] n’ait pas subi de lésion sévère du rachis et qu’il ait été uniquement traité pendant la phase aiguë par des antalgiques de niveau 1 et 2 comme l’expert le met en exergue.
— Le déficit fonctionnel permanent :
Monsieur [R] sollicite une somme de 9 800 euros pour un taux de DFP de 5%.
La [7] demande au tribunal de ramener cette somme à de plus justes proportions à hauteur de 8 850 euros.
L’expert fixe un taux de 2% en page 25 de son expertise.
La Cour de cassation, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, a jugé que la rente servie à la victime d’un accident du travail, n’a ni pour objet, ni pour finalité de réparer le déficit fonctionnel permanent.
Rappelons que par décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, la Conseil constitutionnel a formulé une réserve relative à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et a jugé que celui-ci ne peut faire obstacle à ce que les victimes d’une faute inexcusable de l’employeur puissent demander à l’employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Dans la mesure où la Cour de cassation juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice ne se trouve plus couvert en tout ou partie par le livre IV du Code de la sécurité sociale et peut donc être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
La date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [R] est fixée au 14 septembre 2019.
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (32 ans), du taux d’incapacité, des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert ; il convient de fixer la valeur du point à euros et donc d’allouer à la victime de ce chef la somme de 8 850 euros (soit 5 x 1770 selon référentiel [L]).
2. Sur les autres demandes :
La SELARL [W] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [12] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, et à verser la somme de 3 000 euros à Monsieur [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la majoration du capital incapacité à son maximum ;
CONDAMNE la [5] à payer à Monsieur [X] [R] les sommes suivantes :
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 687 euros euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 608 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
— 720 euros au titre des frais divers.
RAPPELLE que la [5] dispose d’une action récursoire à l’encontre de la SELARL [W] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [12] s’agissant des montants qui seront versés au titre de la réparation des préjudices de Monsieur [X] [R] en ce compris les frais d’expertise, la majoration de la rente qui seront inscrites au passif de la liquidation de la société [12] ;
CONDAMNE en conséquence la SELARL [W] [C] à rembourser à la [3], I’intégralité des sommes allouées à Monsieur [X] [U] en réparation de ses préjudices personnels ainsi que les frais d’expertise ;
DECLARE le jugement commun à la [9] ;
CONDAMNE la SELARL [W] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [12] à verser la somme de 3 000 euros à Monsieur [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL [W] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [12] aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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