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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 10 juin 2025, n° 24/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00583 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CYS2
AFFAIRE : [R] [Z] C/ [G] [D], S.A. MMA IARD
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 01 Avril 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 10 Juin 2025
******************
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000013 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 4]
défaillant
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocats au barreau de BERGERAC
Exposé du litige
Alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule, Monsieur [R] [Z] a été victime, le 28 mai 2019, d’un accident de la circulation et a été percuté et blessé par le véhicule conduit par Monsieur [G] [D].
Aux termes d’un procès verbal de transaction conclu le 24 septembre 2020 avec la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [Z] a été indemnisé à hauteur de la somme de 5300 euros ( dont 800 euros au titre du DFTP, 1100 euros au titre du DFP, 2600 euros au titre des souffrances endurées et 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent ).
Aux termes d’un rapport d’expertise en date du 11 mai 2022, le Docteur [K] a toutefois indiqué à l’égard de Monsieur [Z] : « Il est évident que ce nouvel accident de 2019 n’aura fait qu’aggraver cet état antérieur avec une dolorisation assez précise et assez nette de ce syndrome douloureux devenu chronicisé. Monsieur [Z] demande que son dossier assurantiel soit réouvert. Ceci étant motivé par la persistance de ses douleurs … Le jour de notre expertise, les souffrances endurées sont évaluées à 3 / 7. Il semble bien exister des soins post consolidation et un DFP que nous pouvons quantifier à 5 % … ».
Par ordonnance en date du 2 mai 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) a notamment ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [Z] et désigné pour ce faire le Docteur [N] qui a régulièrement accompli sa mission et déposé son rapport au greffe du présent tribunal.
Par acte en date du 21 juin 2024, Monsieur [Z] a fait assigner Monsieur [D] et la SA MMA IARD devant le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [Z] a notamment sollicité du présent Tribunal qu’il :
— condamne solidairement Monsieur [D] et la compagnie SA MMA IARD au paiement des sommes suivantes au profit de Monsieur [Z] : 8910 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire du 20 mai 2019 au 14 février 2020 et 4000 euros au titre des souffrances endurées,
— condamne solidairement Monsieur [D] et la compagnie SA MMA IARD au paiement des sommes suivantes au profit de Monsieur [Z] : 2000 euros au titre de l’article 475 – 1 du Code de procédure pénale, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SA MMA IARD ( défendeur ) et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ( intervenant volontaire ) ont notamment sollicité du présent Tribunal qu’il :
— déboute Monsieur [R] [Z] de ses demandes d’indemnisation consécutives à l’accident survenu le 28 mai 2019 ; ce dernier ne justifiant d’aucun élément d’aggravation consécutif à l’accident survenu le 28 mai 2019 aux conséquences très limitées et déjà indemnisé le 24 septembre 2020,
— déboute Monsieur [R] [Z] de sa demande d’indemnité de 2000 euros formée au titre de l’article 475 – 1 du Code de procédure pénale,
— condamne Monsieur [R] [Z] au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 février 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 et mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
1 / Sur les demandes de Monsieur [Z]
En l’espèce, il résulte notamment de l’audience, des demandes et moyens développés par les parties dans leurs conclusions respectives et des pièces versées aux débats qu’à la suite de l’accident dont il a été victime le 28 mai 2019, Monsieur [Z] a été définitivement indemnisé, dans le cadre d’une transaction en date du 24 septembre 2020 à hauteur de la somme totale de 5300 euros, qu’il a toutefois invoqué une nouvelle aggravation de son état et que par ordonnance en date du 2 mai 2023, le juge des référés du présent tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [Z] et désigné pour ce faire le Docteur [N] ( qui a accompli sa mission ).
Il résulte toutefois du rapport d’expertise susvisé établi le 20 novembre 2023 par le Docteur [N], expert désigné à l’égard de Monsieur [Z] que sont uniquement caractérisés un déficit fonctionnel temporaire partiel ( DFTP ) évalué globalement à 10 % entre la date de l’accident du 20 mai 2109 et celle de la consolidation du 14 février 2020 ainsi que des souffrances endurées évaluées globalement à 2 sur 7 pour tenir compte de l’évolution douloureuse sur plusieurs mois, que la date de consolidation de Monsieur [Z] a été fixée au 14 février 2020 ( date de la consultation du Docteur [W] ), que les examens complémentaires effectués et les prescriptions faites par le médecin traitant ne permettent pas de rattacher de façon directe et certaine les douleurs de Monsieur [Z] au seul accident du 28 mai 2029 et qu’il existait un état antérieur manifeste …
Monsieur [Z] ne rapportant manifestement pas la preuve, de manière précise et circonstanciée, d’une quelconque aggravation de son état à la suite de l’accident dont il a été victime ( le 28 mai 2019 ) et de la date de consolidation fixée ( au 14 février 2020 ), il convient de le débouter de l’ensemble de ses demandes présentées à ce titre à l’encontre de Monsieur [D] et de la SA MMA IARD ( qui ne sont pas fondées ).
2 / Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer … à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée …
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la totalité des frais et honoraires exposés par elles et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [Z] à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
3 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU les articles 1240 et suivants du Code civil
VU le procès verbal de transaction conclu le 24 septembre 2020 entre la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’une part et Monsieur [R] [Z] d’autre part
VU le rapport d’expertise judiciaire établi le 20 novembre 2023 par le Docteur [N], expert désigné à l’égard de Monsieur [R] [Z]
DEBOUTE Monsieur [R] [Z] de ses demandes tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [G] [D] et de la compagnie SA MMA IARD au paiement des sommes de 8910 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 4000 euros au titre des souffrances endurées
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à payer à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à [Localité 5], l’an deux mille vingt cinq et le dix juin ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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