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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 22 oct. 2024, n° 24/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 22 Octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00796 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4UQ
Minute n° 24/00519
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [4],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [U] [D]
née le 15 Avril 1987 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me ECHCHAYB , avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [W] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 21 octobre 2024.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [4] à [Localité 3].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [D] [U] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 13 octobre 2024 sur demande d’un tiers, en l’espèce sa mère, notamment en raison d’idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatifs, d’un refus d’hospitalisation, le tout dans un contexte de violences dans le cadre familial.
Les certificats médicaux de la période d’observation mettent en évidence une instabilité de son état clinique et une conscience partielle de ses troubles.
Par requête du 17 octobre 2024, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 17 octobre 2024, il est relevé que l’hospitalisation reste nécessaire dans la mesure où elle présente toujours une critique partielle de ses troubles.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition par le juge.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, Mme [D] [U] fait valoir qu’elle ne présente pas de troubles psychiques, que sa mère a exagéré les événements ayant eu lieu entre elles, et qu’elle est en recherche d’un logement pour nr plus vivre avec sa mère. Elle indique cependant être d’accord avec le projet mis en place hier avec le médecin et notamment une sortie progressive de l’établissement précisant qu’une permission de sortie est organisée pour le week-end à venir.
Il ressort des éléments médicaux communiqués que Mme [D] [U] présente une conscience partielle de ses troubles et que l’hospitalisation reste nécessaire. Par ailleurs, les éléments communqiés ce jour par Mme [D] [U] et notamment sur l’autorisation de sortie à venir, démontrent une amélioration de son état, amélioration qui doit cependant être vérifiée sur le long terme. Une mainlevée de la mesure ce jour est prématurée mais cela pourra évoluer rapidement sur décision des médecins en fonction du déroulé de la permission à venir.
Ainsi, il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [U] [D].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 22 Octobre 2024
Le greffier Le Juge
Simon GUERIN Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [4], à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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