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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 10 nov. 2025, n° 25/02116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/02116 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5BF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°
N° RG 25/02116 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5BF
Le
CCC : dossier
FE :
Me CALAMARI
Me EDOU
Me AKSIL
Me MEURIN
Me DE JORNA
Me MAKOSSO
Me MOULAI
Me HEUSELE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 13 Octobre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/02116 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5BF ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [28] 2 représenté par son syndic en exercice la société Citya Val d’Europe dont le siège social est situé [Adresse 30]
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentée par Maître Vanessa CALAMARI de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Sandra THENOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. CLE EN MAIN
[Adresse 4]
[Localité 19]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. LA RENAISSANCE
[Adresse 9]
[Localité 19]
N’ayant pas constitué avocat
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.R.L. ATELIER BAUVE ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ I.A.R.D en sa qualité d’assureur de la société HINDIE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 24]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 27]
[Localité 22]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. BOIS ET MATERIAUX
[Adresse 26]
[Localité 11]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Société GIRARD HERVOUET
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.S. GROUPE DALI
[Adresse 5]
[Localité 21]
représentée par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant
S.A.S. D2I INVESTISSEMENTS
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentée par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant
S.A. SMA SA en qualité d’assureur de la société GIRARD HERVOUET
[Adresse 23]
[Localité 14]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A. ALBINGIA
[Adresse 2]
[Localité 25]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. MIC INSURRANCE COMPAGNY
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Ordonnance :
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
Vu les actes de commissaire de justice en date des 8, 10 et 11 avril 2025 par lesquels le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Groupe Dali, la société D2I Investissements, la société Clé en Main, la société Mic Insurance Company (venant au droit par transfert partiel de portefeuille de Millenium Insurance), la société Atelier Bauve Architectes (ès qualités de maître d’oeuvre), la société Girard Hervouet, la SMA SA ( en sa qualité d’assureur de Girard Hervouet), la société Albingia (en sa qualité d’assureur dommages ouvrage), la société Allianz Iard (en sa qualité d’assureur de la société Hindie france), la société La renaissance, la société Maaf Assurances, la Mutuelle des Architectes Français, la société Bois et Matériaux pour demander réparation de ses préjudices causés par les désordres, non-conformités et malfaçons.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2025 par lesquelles la société Mic Insurance Company demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
— Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire;
— Réserver les dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025 par lesquelles la société Atelier Bauve Architectes et la Mutuelle des Architectes Français demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
— Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire;
— Réserver les dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025 par lesquelles la société Maaf Assurances demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [S];
— Réserver les dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025 par lesquelles la société Groupe Dali et la société DéI Investissements demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Recevoir les concluantes en leurs prétentions;
Sursoir à statuer en l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’Isturiale [Adresse 7] aux dépens;
Ordonner l’exécution provisoire.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025 par lesquelles la SMA SA (assureur de la société Girard Hervouet) et la société Girard Hervouet demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile,
Surseoir à statuer dans l’attente dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir;
Réserver les dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025 par lesquelles la société Albingia demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 377 et suivants du code de procédure civile,
Prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [T] [R];
Réserver les dépens.
SUR CE,
Il ressort des pièces du dossier que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Or, la solution du litige dépend en partie des conclusions de l’expert judiciaire.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;
Rappelle que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à la réalisation de l’événement susvisé;
Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge;
Rappelle qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis;
Réserve les dépens;
Renvoie à l’audience de mise en état du 8 juin 2026 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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