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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 20 févr. 2026, n° 24/04592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. FRANCE LOIRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
Minute n° :
N° RG 24/04592 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G337
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. FRANCE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [X] [Z] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 25 Novembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La SA FRANCE LOIRE a donné à bail à monsieur [Q] [R] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1], par contrat du 11 février 2022, moyennant un loyer mensuel de 494, 20 euros, outre 59, 09 euros de provision sur charges.
Par courrier en date du 4 avril 2023, Monsieur [Q] [R] a donné congé du logement, avec une prise d’effet au 3 mai 2023.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 23 mai 2023.
Le 27 novembre 2024, la SA FRANCE LOIRE a fait assigner en paiement Monsieur [Q] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins de le voir condamner au paiement d’une somme de 4 580,31 euros, outre une somme de 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 27 mai 2025 et renvoyé à l’audience du 25 novembre 2025.
À l’audience du 25 novembre 2025, la SA FRANCE LOIRE, représentée avec pouvoir par Madame [X] [Z], a maintenu toutes ses demandes et a actualisé le montant de la dette à la somme de 4 589, 90 euros, hors frais de procédure.
Monsieur [Q] [R] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, la décision est rendue par défaut, cette dernière n’étant susceptible pas d’appel.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, la SA FRANCE LOIRE produit aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 décembre 2024, Monsieur [Q] [R] lui est redevable de la somme de 1 629,87 euros, soustraction faite des frais de procédure relevant des dépens, du loyer du mois de mai 2023, non dû compte tenu de la date du congé, de la taxe d’ordure ménagère que le contrat ne met pas à la charge du locataire, des régularisations de charges non justifiées et des réparations locatives qui seront examinées ultérieurement.
Monsieur [Q] [R] sera donc condamné à payer cette somme à la bailleresse.
Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La bailleresse n’ayant distingué le fondement de ses demandes de condamnation en paiement ni dans son assignation, ni à l’audience, la juridiction doit déduire de la lecture du décompte qu’une somme de 2 193,68 euros est sollicitée à ce titre.
A l’appui de ses demandes sont produits aux débats :
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 21 février 2022 Un état des lieux de sortie réalisé le 23 mai 2023Diverses factures
Il convient d’observer que si l’état des lieux de sortie est mentionné comme étant contradictoire, cette mention est indue, le locataire n’étant ni présent ni représenté lors de ce dernier. En effet, la mention selon laquelle « Maître [I] [P] » aurait représenté le locataire est à tout le moins erroné, s’agissant selon toute vraisemblance, d’un huissier mandaté par la bailleresse.
Il convient en outre de noter que, bien qu’il soit fait état dans l’assignation d’un état des lieux réalisé « par acte du ministère de la SCP BOUFFORT », aucun procès-verbal de constatation n’est produit aux débats.
L’état des lieux de sortie, au demeurant non signé, n’étant ni contradictoire ni réalisé sous la forme d’un procès-verbal de constatation, il n’a aucune autre valeur probante que celle d’une allégation faite par la demanderesse.
Dès lors, en l’absence de valeur probante de l’état des lieux de il ne pourra être fait droit à la demande de réparation locative.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties succombant pour partie toutes les deux, les dépens seront partagés à égale proportion entre elles.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut
et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Q] [R] à payer à la SA FRANCE LOIRE la somme de 1 629,87 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 31 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [R] aux dépens à hauteur de moitié ;
LAISSE le surplus des dépens à la charge de la SA FRANCE LOIRE
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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