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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 oct. 2025, n° 24/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01267 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPUI
Jugement du 30 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01267 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPUI
N° de MINUTE : 25/02368
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 18 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Thomas HUMBERT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01267 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPUI
Jugement du 30 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [S], ancien salarié de la société [5] en qualité de tourneur fraiseur du 1er septembre 1973 au 30 juin 2011 a établi une déclaration de maladie professionnelle le 25 avril 2023 pour un cancer broncho pulmonaire pris en charge par la [10] ([13]) de [Localité 6] au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidée le 23 octobre 2023.
Le taux d’incapacité permanente (IPP) a été fixé à 67 % par la [13].
La société [5] a contesté la valeur de ce taux devant la commission médicale de recours amiable ([12]) par courrier du 28 novembre 2023 et désigné le docteur [D] [U] pour recevoir les pièces médicales.
En l’absence de réponse de la [12], par requête reçue le 31 mai 2024 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué à son salarié.
Par jugement du 12 mars 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [R] [P] avec pour mission notamment de :
— décrire les lésions et les séquelles dont M. [T] [S] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 25 avril 2023,
— dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 67 % fixé par la [15] présenté par M. [T] [S] 23 octobre 2023, date de consolidation,
— en cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité.
Le docteur [R] [P] a déposé son rapport d’expertise le 1er septembre 2025. Il a été reçu au greffe le 9 septembre 2025 et notifié aux parties par lettre du 12 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions suite expertise judiciaire déposées et oralement développées à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise rendu par le docteur [P] en ce qu’il a conclu à un taux d’IPP de 6%.
Elle fait valoir que les conclusions de l’expertise sont concordantes avec les conclusions du docteur [U], médecin mandaté par la société.
Par courrier du 20 août 2025, reçu au greffe le 27 août 2025, la [14] [Localité 6] sollicite une dispense de comparution et indique ne pas produire de nouvelles conclusions et pièces au soutien de sa demande de rejet de la contestation de la société [5].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courrier du 20 août 2025, reçu au greffe le 27 août 2025, la [14] [Localité 6] a sollicité une dispense de comparution.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [8].”
En l’espèce, dans son rapport d’expertise établi le 1er septembre 2025, le docteur [P] indique dans la partie « décrire les lésions et séquelles dont Monsieur [T] [S] a souffert avec sa maladie professionnelle déclarée le 25 avril 2023 » : « Monsieur [S] travaillait comme tourneur fraiseur. Il déclare une maladie professionnelle au tableau 30bis : cancer broncho-
pulmonaire primitif du 06 10 2022. Le certificat médical initial du 06 04 2023 indique : « Monsieur est atteint d’un cancer broncho-pulmonaire entrant dans le cadre du tableau 30bis des maladies
professionnelles chez un patient qui a été exposé à l’amiante ». Donc, les lésions initiales sont un cancer broncho-pulmonaire primitif suite à une exposition à l’amiante. Le certificat médical du 23 10 2023 mentionne un adénocarcinome du lobe supérieur gauche avec un suivi thérapeutique post-traitement, avec suivi du risque de récidive pendant 5 ans. Il s’agit des éléments mentionnés dans le certificat médical final de consolidation. Le rapport d’évaluation des séquelles rédigé par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie indique que Monsieur n’a pas d’état antérieur interférant. Dans la discussion médico-légale, le médecin-conseil indique un
adénocarcinome du lobe inférieur gauche alors que le certificat médical final du médecin de l’assuré mentionne un adénocarcinome du lobe supérieur gauche, il y a probablement une erreur de plume, le bilan d’extension est négatif, ainsi, l’assuré a subi une lobectomie gauche probablement supérieure, il a donc subi une ablation d’une partie du poumon gauche et non de l’entier poumon gauche. Il n’est pas sous oxygène, le médecin ne fait pas état de gêne respiratoire spontanée ni à l’effort et ne fait pas état de douleur ni d’un traitement au long cours, le bilan d’extension est négatif, comme tout patient atteint d’un néoplasie après avoir été pris en charge chirurgicalement, il bénéficie d’un suivi régulier pendant 5 ans. Le certificat médical final ne fait état que du diagnostic c’est-à-dire un adénocarcinome du lobe supérieur gauche et il précise que Monsieur doit être suivi post-traitement c’est-à-dire qu’il n’a plus de traitement mais il est surveillé, il ne fait pas état de gêne respiratoire ni de douleur thoracique ni d’essoufflement ni d’une quelconque gêne fonctionnelle. Ainsi, les séquelles de la maladie professionnelle sont la contrainte de suivi c’est-à-dire que Monsieur [S] va bénéficier d’un suivi en lien avec la pathologie néoplasique régulier probablement tous les 3 à 6 mois pendant 5 ans mais pas de traitement médicamenteux au long cours, pas de séances de rééducation au long cours.»
Il conclut « Nous sommes en désaccord avec le taux d’incapacité permanente partielle à 67% retenu par l’Assurance Maladie, en effet, l’assuré a bien présenté un adénocarcinome lobaire gauche en lien avec l’exposition professionnelle à l’amiante. Il a subi une lobectomie gauche supérieure ou inférieure c’est-à-dire qu’une partie du poumon gauche a été enlevée. A la consolidation, le bilan d’extension est négatif c’est-à-dire qu’il n’y a plus de lésion tumorale, Monsieur n’a pas de signe fonctionnel respiratoire ni cardiologique c’est-à-dire qu’il n’est pas gêné pour respirer, il respire normalement, il n’est pas essoufflé ni à l’effort ni au repos, il n’a pas de douleur thoracique, il n’est pas gêné pour parler, il n’a pas de traitement médicamenteux
au long cours. Les séquelles sont la contrainte thérapeutique qui est le suivi spécialisé régulier, en général, il s’agit d’un suivi trimestriel la première année puis un suivi semestriel sur les années suivantes mais il n’y a pas de traitement médicamenteux. Le risque de récidive, comme pour toute pathologie, n’entraine pas de séquelles fonctionnelles. Ainsi, en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité nous retenons un taux d’incapacité permanente partielle imputable à 6%. »
Les observations de la [13] ne permettent pas de remettre utilement en cause les conclusions du docteur [P], lesquelles sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté sur les raisons justifiant la remise en cause du taux évalué par le service médical de la caisse. Au regard des éléments du dossier et en application du barème, il convient donc d’entériner les conclusions de son rapport et de faire droit à la demande de révision du taux opposable à la société [5].
Le taux d’incapacité de M. [T] [S] en lien avec les séquelles de maladie professionnelle déclarée le 25 avril 2023, sera, dans les rapports [13]/employeur, fixé à 6%.
Sur les mesures accessoires
La [15], qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les frais d’expertise sont à la charge de la [9] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe à 6% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [5] au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 25 avril 2023 de son salarié M. [T] [S] ;
Condamne la [11] [Localité 6] aux dépens ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la [9] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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