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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 6 déc. 2024, n° 24/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 3]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 06 Décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00956 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6OI
Minute n° 24/00610
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [K] [W]
né le 08 Avril 1984 à [Localité 3] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Marjorie BRESSOU, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 05/12/2024
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [K] [W] a été admis en soins psychiatriques le 27 novembre 2024 à 15h30 après avis médical du 27 novembre 2024 de transformation de soins psychiatriques à la demande d’un tiers en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat et arrêté consécutif du 27 novembre 2024. L’avis médical précité décrivait les troubles mentaux suivants : éléments de persécution importants envers sa famille avec un risque de passage à l’acte hétéroagressif sur persécuteur désigné ; risque de passage à l’acte sur des tiers ; troubles du comportement avec trouble à l’ordre public (agression d’un passant avant l’hospitalisation, incendie à son appartement avec risque pour la sécurité des habitants) ; ambivalence aux soins et anosognosie.
Le certificat à 24 heures, établi le 28 novembre 2024 à 11h45, rappelle que le patient a été hospitalisé pour mises en danger à son domicile avec recrudescence d’éléments délirants et désorganisation psychique et comportementale, dans un contexte de rupture de traitement. Ce certificat fait état d’une humeur demeurant exaltée malgré la sédation du traitement, d’un discours restant dispersé avec beaucoup de demandes, d’un patient revendicateur avec un vécu hostile des évènements, le rapport d’un délire de persécution et de jalousie envers deux membres de la famille proche à mécanisme interprétatif, outre banalisation des actes de vandalisme, violence et pyromanie et acceptation de prise du traitement après négociation.
Le certificat à 72 heures, établi le 30 novembre 2024 à 12h53, mentionne à cette date un comportement calme, un contact correct, une absence de critique des troubles initiaux, une grande ambivalence vis à vis des soins.
L’avis médical du 3 décembre 2024 fait état d’une hypersyntonie persistante depuis le début de l’hospitalisation, d’une persistance d’éléments délirants de thématique mégalomaniaque, sur des mécanismes intuitifs interprétatifs, d’un déni des troubles avec anosognosie, toujours d’une minimisation des mises en danger antérieures sur l’extérieur, pour lui-même et autrui. Cet avis constate par ailleurs qu’avec un traitement adapté l’impulsivité est mieux canalisée avec une absence de trouble de comportement mais que persiste néanmoins une importante fragilité de l’adhésion au traitement avec risque de récidive de mise en danger pour lui-même ou autrui en cas de sortie trop précoce.
Monsieur [W] indique à l’audience de ce jour qu’une injection est intervenue le mercredi 4 décembre, qu’une autre injection est prévue une semaine après avant sortie médicalement prévue dans les 5 jours et suivi CMP à l’extérieur. Il indique que son logement est habitable, seule la salle de bain ayant brûlé.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné, dans la mesure où l’amélioration récente constatée aux termes de l’avis médical est à consolider afin de permettre une sortie durable et sécure pour le patient et autrui, d’autant plus que l’hospitalisation était intervenue après rupture de traitement et alors qu’un projet de soins et de sortie est médicalement mis en place.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [K] [W].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 3]
le 06 Décembre 2024
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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