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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 20 mai 2025, n° 23/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
20 Mai 2025
AFFAIRE :
[H] [T] [J] [U] épouse [L]
C/
[Y] [V], [X] [V]
N° RG 23/01035 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HFQU
Assignation :03 Mai 2023
Ordonnance de Clôture : 04 Mars 2025
Autres demandes en matière de succession
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [H] [T] [J] [U] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 21] (VIETNAM)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Maître Laurence NOSSEREAU de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Aurélie SOURISSEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 19] ([Localité 17] ATLANTIQUE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Maître Stéphanie BESSON de la SELARL STEPHANIE BESSON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Mélanie VOISINE, avocat postulant au barreau de RENNES
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 19] ([Localité 17] ATLANTIQUE)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Mars 2025, devant Philippe MURY, Magistrat honoraire, siégeant en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025.
JUGEMENT du 20 Mai 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [P] et Mme [G] [B] (respectivement nés en 1926 et 1930) étaient mariés initialement sous le régime légal ; mais ils ont, en 1991, adopté le régime de la communauté universelle, aucun enfant n’étant issu de cette union.
En 1994, M. et Mme [P] ont adopté, de façon simple, Mme [H] [T] [U] (laquelle a épousé M. [L]).
M. [O] [P] est décédé en 2016, laissant son épouse avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle, le contrat (non produit) comportant sans doute la clause habituelle d’attribution intégrale de la communauté à l’époux survivant.
Mme veuve [P] est décédée le [Date décès 3] 2018 laissant pour unique héritière (réservataire) Mme [L], sa fille adoptive. Toutefois, par testament authentique du 22 juin 2016, elle avait institué:
— pour légataires universels, ses neveux, MM. [Y] et [X] [V];
— et, pour légataires à titre particulier : Mme [E] [S] née [V], M. et Mme [D], M. [X] [V] et la [13] [Localité 22].
Le règlement de la succession de Mme [P] a été confié à Me [A] notaire à [Localité 16], lequel a présenté aux parties un projet d’état liquidatif, aux termes duquel (acte du 22 mai 2023) MM. [Y] et [X] [V] se déclaraient débiteurs d’une indemnité de réduction, chacun, de 10 703,49 €, à raison de la donation que Mme [P] leur avait consentie le 15 septembre 2016 (100 000 € à chacun).
Dans ce projet, il était rappelé que “le défunt” (?) avait souscrit trois contrats d’assurance-vie en 1994, 2011 et 2014, le montant total des primes versées après l’âge de 70 ans étant de 378 274,08 €. Mais Mme [L], en sa qualité d’héritier réservataire, déclarait dans cet acte “être parfaitement informée de cette situation” et “renoncer purement et simplement à l’action en réduction pour primes manifestement exagérées prévue à l’article L 132-13 du code des assurances, de telle sorte qu’il ne sera pas tenu compte des contrats d’assurance-vie souscrits par le DEFUNT dans la présente liquidation successorale”.
Il n’est pas contesté que cet acte a été signé de toutes les parties le 22 mai 2023.
* * *
Par actes d’huissier des 3 et 4 mai 2024, Mme [L] a assigné MM. [Y] et [X] [V].
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 juin 2024, Mme [L] demande au tribunal de juger:
— qu’elle est seule héritière de sa mère et qu’elle a droit au titre de sa réserve héréditaire à la moitié en pleine propriété des biens de la succession;
— que sa réserve héréditaire étant atteinte, elle est recevable en son action en réduction formée à l’encontre de MM. [Y] et [X] [V];
— que “Me [Z] [A], notaire à [Localité 15], a la charge de la succession de Mme [G] [P], et partant des opérations de partage qui en sont issues”;
— que MM. [X] et [Y] [V] ont bénéficié, selon un acte notarié de donations de Mme [G] [P] de 100 000 € chacun, et qu’ils devront restituer à la succession les donations de 100 000 € chacun qu’ils ont reçues, et qui portent atteinte à sa réserve;
— que les primes d’assurance vie litigieuses étaient manifestement exagérées et excessives eu égard aux facultés de Mme [G] [P], en application de l’article L 132-13 du code des assurances, et qu’en conséquence ces primes doivent être requalifiées en donations indirectes.
Elle demande en conséquence à la juridiction d’ “ordonner la réunion fictive de ces primes litigieuses de l’article 922 du code civil, représentant la somme totale de 671 274,08 € et correspondant aux primes versées par Mme [G] [P] lors de la souscription des contrats d’assurance-vie des 23 novembre 1994, 10 mai 2005, 19 juillet 2006, 30 septembre 2011 et 20 janvier 2014, dans l’actif successoral de la succession de Mme [P] et entre les mains de Me [A], notaire à [Localité 14]/[Localité 17]… en charge de la succession” et d’ordonner la réintégration de ces primes litigieuses à la succession de Mme [P], en condamnant MM. [V] à restituer les dites sommes, afin qu’elles soient transmises à Me [A], notaire chargé de la succession.
Elle demande donc au tribunal de juger :
— que la masse de calcul de la quotité disponible est en réalité de 1 018 450,13 €;
— que la quotité disponible est de 509 225,65 € et que la réserve héréditaire de Mme [L] est de 509 225,06 €;
— que, de ce fait, l’excédent de réduction est de 180 670,42 € et que la quotité disponible est “excédée” de 380 670,42 €.
Par suite, elle requiert la condamnation de MM. [X] et [Y] [V] au paiement de la somme de 190 335,21 €, chacun, au titre de l’indemnité de réduction.
Elle sollicite également la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* * *
En défense, M. [Y] [V] a seul constitué avocat. Il s’oppose aux prétentions de Mme [L]. Il conclut plus précisément à l’irrecevabilité de l’action en réduction de Mme [L].
Il demande, à son tour, au tribunal de juger que “Me [Z] [A], notaire à Ingrandes Le Fresne/Loire, a la charge de la succession de Mme [G] [P] et partant des opérations de partage qui en sont issues”.
Il requiert le tribunal :
— de juger qu’il devra “être tenu compte de l’aide matérielle reçue par Mme [U] à hauteur de 29 019 € pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve”;
— de juger que “les primes d’assurance-vie litigieuses ne sont pas manifestement exagérées et excessives eu égard aux facultés de Mme [G] [P] au sens de l’article L 132-13 du code des assurances et de la jurisprudence”;
— de dire que la somme de 7 767,18 €, correspondant au capital reçu par Mme [P] de la [12], sera rapportée à la masse;
— de juger enfin que, dans le cadre des opérations de liquidation-partage, l’immeuble figurant à l’actif sera valorisé à 80 000 €.
Il sollicite en outre la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
I – Sur les opérations de partage
Le tribunal relève d’abord que l’action semble se rapporter uniquement à la succession de Mme [P], décédée en 2018, alors que la demande principale porte sur des primes d’assurance-vie qui ont été versées du vivant de M. [P].
Par ailleurs, il sera souligné que tant Mme [L] que M. [Y] [V] ne demandent pas formellement l’ouverture des opérations de partage judiciaire. En effet, est pour le moins ambigüe la formule selon laquelle il est demandé, tant par Mme [L] que M. [Y] [V], de juger que “Me [Z] [A], notaire … a la charge de la succession de Mme [G] [P] et partant des opérations de partage qui en sont issues”.
Il résulte du dossier qu’en réalité à ce stade Me [A], notaire, n’intervient dans le règlement de cette (ou ces successions), qu’à titre amiable.
Faute de demande, le tribunal n’ordonnera donc pas l’ouverture des opérations de partage judiciaire, avec désignation d’un juge pour suivre les opérations, alors qu’une telle mesure aurait sans doute été opportune.
Au surplus, la juridiction constate que le 22 mai 2023 a été signé, devant notaire, par les trois parties, un état liquidatif dont on semble oublier les clauses.
II – Sur le rapport des donations consenties en 2016 par Mme [P] (200 000 €)
Aux termes d’un acte reçu par Me [M], notaire, le 15 septembre 2016, Mme veuve [P], a consenti à MM. [Y] et [X] [V] la donation d’une somme de 200 000 €, chacun pour 100 000 €.
Le rapport à la succession du donateur n’est dû que par les héritiers.
Mais, il est vrai qu’en signant l’acte du 22 mai 2023 MM. [Y] et [X] [V] ont accepté le projet d’état liquidatif qui mettait à leur charge le paiement d’une indemnité de réduction, l’acte contenant même une quittance constatant le paiement de ces indemnités.
Il est permis de se demander si cette demande est utile et recevable.
III – Sur les demandes tendant à la réduction des primes d’assurance-vie
L’article 132-13 du code des assurances dispose :
“Le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versée par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés”.
S’appuyant sur ce texte, Mme [L] fait valoir qu’elle a découvert en octobre 2018 que sa mère avait souscrit, au bénéfice de ses deux neveux les contrats d’assurance-vie suivants :
— contrat [12] souscrit le 20/01/2014 : 190 642,73 €
— contrat [12] souscrit le 30/09/2011 : 27 600,- €
— contrat [18] souscrit le 23/11/1994 : 160 031,35 €
— contrat [11] souscrit le 19/07/2006 : 293 000,- €
soit un total de primes versées de 671 274,08 €.
Il n’est pas contesté par Mme [L] que, pour apprécier le caractère manifestement exagéré des primes versées, il convient de se placer à la date de versement des primes litigieuses. Or, il ne semble pas que Mme [L] ait examiné la situation de chacun des époux [P]. En effet, il convient – s’agissant de contrats souscrits alors que M. [P] était vivant – d’apprécier contrat par contrat la situation des deux souscripteurs.
Et, si l’on se reporte plus précisément au PLAN [Localité 20] souscrit auprès du [11] le 19 juillet 2006, il sera relevé que ce contrat souscrit par M et Mme [P] ne désignait comme bénéficiaire, à défaut de survie des souscripteurs, que M. [Y] [V], et non son frère [X].
Par ailleurs, il résulte de ce contrat que M. [O] [P] se réservait des facultés de rachat, dont on ignore si elles ont été exercées.
Et, au surplus, le tribunal s’interroge sur la portée de l’acte notarié du 22 mai 2023. En effet, dûment informée de l’existence des contrats d’assurance-vie, et de la teneur de l’article L 132-13 du code des assurances, Mme [L] a signé le dit acte dans lequel elle déclarait (devant notaire) “être parfaitement informée de cette situation” et “renoncer purement et simplement à l’action en réduction pour primes manifestement exagérées prévue à l’article L 132-13 du code des assurances, de telle sorte qu’il ne sera pas tenu compte des contrats d’assurance-vie souscrits par le DEFUNT dans la présente liquidation successorale”.
Certes, le contrat d’assurance-vie de 2006 n’était pas visé dans l’acte notarié; mais Mme [L] admet en avoir eu connaissance le 19 octobre 2018, par une lettre de Me [M], notaire.
Il est vrai que l’acte notarié de 2023 peut paraître ambigu en ce sens qu’il déclare aussi : “Il est ici précisé qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère ou non exagéré des primes versées sur les contrats d’assurance-vie. … Si le caractère exagéré des primes était démontré, il conviendrait de réintégrer lesdites primes versées sur les contrats d’assurance-vie à l’actif de la succession du défunt pour les soumettre aux règles du rapport et de la réduction”.
* * *
Dans ces conditions, le tribunal estime qu’il est opportun d’ordonner une réouverture des débats pour inviter les parties à mieux s’expliquer, et peut-être à modifier leur argumentation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à s’expliquer sur les différents points évoqués dans les motifs du présent jugement;
RENVOIE l’affaire devant le juge de la mise en état à son audience du 23 Octobre 2025 ;
RÉSERVE les dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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