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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. c/ AXA FRANCE IARD, QUIMMO, S.A.S. QUIMMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 25 Septembre 2025
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EY5X
[Z] [S] [A], [C] [G] [H] [A] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, [F] [L] [V], [N] [W], [K] [W], S.A.S. QUIMMO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
Monsieur [Z] [S] [A]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représenté par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
Madame [C] [G] [H] [A]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représenté par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
ET
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Maître Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, substituée par Maître Claire BOEDEC, avocats au barreau de VANNES
Monsieur [F] [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES
Monsieur [N] [W]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Maître Anne-Sophie CLAISE de la SCP ORSEN, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [K] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne OGUZ MACONNERIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Johanna COTTAIS, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. QUIMMO
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, substituée par Maître Sarah TRAVAGLINI, avocats au barreau de RENNES
CCC délivrées le
à :
— Me PEIGNARD
— Me GAUVRIT
— Me TATTEVIN
— Me CLAISE
— Me COTTAIS
— M. [B], Expert
— Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à : Me BACZKIEWICZ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, lors des débats
Martine OLLIVIER, lors de la mise à disposition
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 04 Septembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 25 Septembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 7, 12 et 13 mai 2025, Monsieur [Z] [A] et Madame [C] [A] assignaient Monsieur [N] [W], Monsieur [F] [L] [V], Monsieur [K] [W], la SA QUIMMO et la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société [Adresse 13], devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur leur maison située [Adresse 15] à MALANSAC. Par ailleurs, les requérants sollicitaient du juge des référés qu’il condamne Monsieur [K] [W] et Monsieur [N] [W] à produire sous 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir les conditions générales et particulières des contrats d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle pour les années 2023 et 2025, condamnation assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours, et pendant un délai de 3 mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [K] [W] indiquait solliciter, à titre principal, le débouté des époux [A] de leur demande d’expertise judiciaire et de leur demande de communication de pièces, précisait qu’elle avait été satisfaite. Il ajoutait demander la condamnation solidaire des époux [A] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre leur condamnation solidaire, aux entiers dépens. À titre subsidiaire, il formulait toutes protestations et réserves d’usage.
Monsieur [N] [W] émettait toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise. Il ajoutait demander le débouté de la demande de communication de pièces formulée par les époux [A] ainsi que la demande de frais irrépétibles formulée par ces derniers.
La SAS QUIMMO, dans ses dernières conclusions, s’opposait à la mesure d’expertise judiciaire et sollicitait ainsi son rejet. Elle ajoutait demander la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [L] [V] demandait au juge des référés de débouter les époux [A] de leur demande d’expertise judiciaire et de les condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures, les époux [A] maintenaient leur demande d’expertise judiciaire. Ils se désistaient de leur demande de communication de pièces. Ils sollicitaient le débouté des demandes de Monsieur [L] [V] et de la société QUIMMO. Ils ajoutaient que si Monsieur [N] [W] confirmait que la facture annexée à l’acte de vente était un faux, ils s’en rapportent à justice sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [Y] [W]. Dans le cas contraire, ils demandaient le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [Y] [W]. Ils ajoutaient demander la condamnation soliciaire de Monsieur [L] [V], Monsieur [N] [W], Monsieur [Y] [W] et la société QUIMMO à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société AXA FRANCE IARD formulait toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
Il y a lieu d’acter le désistement des requérants de leur demande de communication de pièces sous astreinte à l’égard de Monsieur [K] [W] et Monsieur [N] [W].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par acte du 11 décembre 2023, les époux [A] ont acquis de Monsieur [N] [W] la maison litigieuse, vente réalisée par l’entremise de la SAS QUIMMO.
À la lecture de l’acte notarié, il est précisé que le bien a été construit après la délivrance d’un permis de construire délivré par la mairie de [Localité 14] le 14 juin 2021. Une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été déposée le 28 septembre 2023. L’acte liste, par ailleurs, les entreprises ayant effectué des travaux de nature décennale pour la construction du bien: la SAS [Adresse 13] (depuis radiée), suivant factures des 11 octobre 2021 et 24 décembre 2022, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ; Monsieur [Y] [W] exerçant sous l’enseigne OGUZ MACONNERIE, suivant facture du 10 mai 2023 ; et la société SMB CONSTRUCTIONS.
Suite à la prise de possession du bien par les requérants, ils ont constaté l’apparition de divers désordres. Une expertise amiable a ainsi été diligentée. Il ressort du rapport du 25 janvier 2024, déposé par le cabinet Bretagne Expertise Bâtiment, une perte de pression sur le circuit de chauffage ainsi que la présence d’eau sous le carrelage, la présence d’humidité dans les doublages et cloisons à proximité de la douche (dont de nombreux joints sont incomplets) ainsi que l’absence d’étanchéité derrière la faïence. Les jointages des sols au niveau des plinthes et faïences ne sont pas conformes et plusieurs fissures au niveau des gerbières sont visibles et pourraient être infiltrantes à court terme.
Monsieur [N] [W], exerçant la profession de maçon, s’est engagé par écrit, le 26 janvier 2024, à reprendre l’intégralité de ces désordres avant le 23 février 2024. Toutefois, face à l’inertie de celui-ci, une nouvelle expertise amiable a été organisée. À la lecture du rapport déposé le 6 juin 2024 par le cabinet Sedgwick, il a notamment été constaté : la présence d’humidité dans les cloisons, une malfaçon des joints de raccord d’alimentation de la pompe à chaleur, des infiltrations par les menuiseries, la présence de mousse autour des menuiseries, un défaut d’étanchéité de la terrasse, l’absence de joints de carrelage et faïence, défaut de jointement entre carreaux partiellement corrigé, défaut de pente des couvertines, défaut de seuil de porte, finition casquette béton non optimale, absence de grille de ventilation vide sanitaire, absence de sonde extérieure de la pompe à chaleur, etc.
A titre surrabondant, la société Les gars des eaux est intervenue sur un dégât des eaux dans la maison litigieuse. À la lecture du rapport en date du 14 juin 2024, le dégât des eaux est dû à des infiltrations extérieures lors de fortes pluies provenant d‘un manque d’étanchéité en pourtour de la baie vitrée du salon. Les désordres relevés dans la chambre, la salle d’eau, le dégagement et les sanitaires du rez-de-chaussée semblent s’assécher et être dûs à une fuite ponctuelle.
Enfin, les désordres dénoncés ont été de nouveau confirmés par un commissaire de justice le 11 février 2025.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les époux [A] justifient au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’un intérêt légitime et il sera fait droit à leur demande d’expertise.
Les époux [A] ont assigné la SAS QUIMMO, laquelle sollicite sa mise hors de cause. Les requérants ont assigné ladite société au motif que sa responsabilité pourrait être engagée pour avoir manqué à son devoir de vigilance et de conseil sur les désordres dont est affectée la maison ainsi que pour le défaut de vérification de la réelle participation des acteurs à la construction et de leur couverture par des sociétés d’assurance. L’agent immobilier n’est pas expert en bâtiment et ne peut être tenu de déceler que les désordres apparents, visibles lors d’une visite attentive du bien, de la même manière que les acquéreurs. Par ailleurs, la SAS QUIMMO a informé les acheteurs du défaut de souscription de garantie dommages-ouvrage par le vendeur, de telle sorte qu’elle apparaît avoir manifestement respecté son devoir de conseil en la matière. Il sera donc fait droit à sa demande de mise hors de cause.
Monsieur [Y] [W] a été assigné par les époux [A], celui-ci étant intervenu, conformément à la facture annexée à l’acte authentique de vente, sur le chantier de construction de la maison. En effet, la facture du 10 mai 2023 indique qu’il a réalisé le coffre coulage de la terrasse ainsi que le mûret de jardin. Néanmoins, Monsieur [Y] [W] demande sa mise hors de cause en exposant que la facture transmise n’est autre qu’un faux, appuyant son propos sur la production d’une attestation de son expert-comptable indiquant que la facture produite n’émane pas de lui et n’a jamais été comptabilisée dans son exercice comptable ; tandis que Monsieur [N] [W], qui n’est autre que l’oncle de Monsieur [Y] [W], n’a pas daigné s’exprimer dans ses écritures sur cette accusation de faux. Monsieur [Y] [W] produit par ailleurs d’autres factures, ayant un formalisme tout à fait différent, indiquant qu’il n’a pas réalisé les travaux relatifs à la terrasse mais seulement l’enduit du mûret de jardin. De surcroît, les expertises amiables réalisées ne mettent pas en lumière que les désordres dénoncés sont relatifs aux travaux prétendument réalisés par le défendeur puisque les infiltrations auraient pour origine les menuiseries extérieures. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de mise hors de cause de Monsieur [Y] [W] apparaît justifiée, il y sera fait droit.
Enfin, Monsieur [L] [V], assigné en qualité de dirigeant de la société [Adresse 13] au moment de la construction de la maison litigieuse par les époux [A], sollicitait sa mise hors de cause. Les époux [A] ont fait valoir que la société AXA FRANCE IARD conteste sa garantie à son assurée, la société [Adresse 13], la facture éditée le 11 octobre 2021 étant intitulée “construction de maison individuelle en parpaings sur vide sanitaire” et que la société MAISON ARTISAN INNOVATION était immatriculée sous le code activité 4120A sur le Registre national des entreprises, correspondant à “constructeur de maisons individuelles” ; alors que le contrat conclu entre la société AXA FRANCE IARD et la société [Adresse 13] précise que le contrat n’a pas pour objet de garantir l’assuré lorsqu’il intervient en qualité de constructeur de maisons individuelles. Les époux [A] indiquent alors que si les juges du fond jugeaient la position de l’assureur fondée, le dirigeant engagerait sa responsabilité, celui-ci ayant commis une faute détachable du mandat de dirigeant engageant sa responsabilité personnelle, pour ne pas avoir souscrit d’assurance décennale. Si les époux [A] ne produisent aux débats aucunement la preuve de l’existence d’un contrat écrit qualifié de CCMI, la facture émise le 11 octobre 2021 indique “construction de maison individuelle “, l’article L 232-1 du code de la construction et de l’habitation indique “ Le contrat de louage d’ouvrage n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l’exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d’eau et hors d’air d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser. Force est de constater qu’outre la mention de la construction de la maison, la facture comporte également la couverture et l’étanchéité, une seconde facture du 24 décembre 2022 ajoutant la plomberie, le chauffage, la mise en place d’une chape, des travaux de peinture, d’enduit, de faience et la mise en place d’une pompe à chaleur. Si en matière de construction de maison individuelle, un contrat écrit spécifique est obligatoire, cette disposition est protectrice du maître de l’ouvrage et s’impose au constructeur ; de sorte que le non-respect de ces dispositions, protectrices, ne saurait lui profiter ; il appartiendra au juge du fond de qualifier le contrat passé entre les parties.
La jurisprudence sur la responsabilité personnelle du dirigeant dans pareil cas exige que le défaut de souscription d’une assurance décennale obligatoire soit intentionnel. Dès lors que le contrat conclu avec l’assureur excluait expressément cette activité, l’éventuelle reconnaissance par le juge du fond d’un contrat de construction de maison individuelle impliquerait une forte présomption que le dirigeant de la société, Monsieur [L] [V], se soit affranchi de l’obligation légale d’un tel contrat dans le seul but de faire croire à la réalité d’une assurance décennale concernant les travaux réalisés. Il en résulte que sa présence aux opérations d’expertise est indispensable.
L’expertise sera ainsi opposable à Monsieur [N] [W], ainsi qu’à la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société [Adresse 13] et à Monsieur [L] [V], qui seront présents à l’expertise, dès lors qu’ils n’auront pas été mis hors de cause, et s’exercera dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’équité commande de condamner les époux [A] au paiement de la somme de 1 000 euros à la SAS QUIMMO au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens y afférents.
Les époux [A] ayant légitimement pu croire que Monsieur [Y] [W] a participé aux travaux de construction de leur maison, il conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés, étant rappelé que la partie succombant au fond aura vocation à les supporter, y compris les frais d’expertise dont l’avance est réalisée par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Actons le désistement de Monsieur [A] et Madame [A] de leur demande de communication de pièces sous astreinte à l’égard de Monsieur [K] [W] et Monsieur [N] [W] ;
Ordonnons la mise hors de cause de la SAS QUIMMO ;
Ordonnons la mise hors de cause de Monsieur [Y] [W] ;
Désignons [O] [B] – société GENIE CIVIL CONSEIL [Adresse 3] à [Localité 16] – 06.22.72.71.31 – [Courriel 12] – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire des époux [A], de Monsieur [N] [W], ainsi que de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société [Adresse 13], et Monsieur [L] [V] ;
Se rendre [Adresse 15] à [Localité 14] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Déterminer les travaux réalisés par la société MAISON ARTISAN INNOVATION et notamment si elle a réalisé le gros oeuvre, la mise hors d’eau et la mise hors d’air ;
Déterminer l’ensemble des intervenants à l’acte de construire en précisant les lots assurés par chacun d’entre eux ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations, le rapport d’expertise amiable du 25 janvier 2024, le rapport d‘expertise amiable du 6 juin 2024, le procès-verbal de constat du 11 févier 2025, et ceux éventuellement apparus depuis ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s’il s’agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d’entretien ou d’usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Préciser la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance des désordres dénoncés ;
Fournir tous les éléments permettant de déterminer si les acquéreurs pouvaient déceler ces vices au moment de la vente, en tenant compte de leur qualité de professionnel ou non professionnel ;
Fournir tous les éléments de nature à déterminer l’éventuelle connaissance des désordres allégués lors de la vente par le vendeur ;
Préciser si les désordres étaient visibles au jour de la vente ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d’y remédier, leurs chiffrages, en précisant ceci désordre par désordre, et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités, en les précisant désordre par désordre ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que Monsieur et Madame [A] devront verser à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG 25/192 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisées, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Condamnons les époux [A] à verser la somme de 1 000 euros à la SAS QUIMMO au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens que celle-ci a engagés ;
Déboutons Monsieur [Y] [W] de sa demande de frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur [Y] [W] aux dépens qu’il a engagés ;
Déboutons Monsieur [L] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Laissons les dépens afférents à la mise en cause de la SAS QUIMMO à la charge des époux [A] ;
Laissons les autres frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé le 25 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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