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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 6 nov. 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG : N° RG 25/00401 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLDD
Minute N°
Jugement rendu
sur procédure accélérée au fond
du 06 Novembre 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.D.C. RESIDENCE TERRE DE NACRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET
DÉFENDEUR(S)
Madame [N] [S], demeurant [Adresse 1]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Dominique LECOMTE – 24
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble TERRE DE NACRE (SDC TERRE DE NACRE) situé [Adresse 2] à [N] [S] le 4 juillet 2025 ;
A l’audience du 25 septembre 2025, le SDC TERRE DE NACRE, représenté par son conseil, sollicite de voir :
Condamner [N] [S] à lui payer la somme de 7.391,17 euros (dont 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive) au titre des sommes dues au 10 juin 2025, incluant les charges à échoir jusqu’au 1er avril 2026 ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 26 septembre 2023 sur la somme de 1.953,55 euros et à compter de l’assignation pour le surplus;Condamner [T] [D] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 26 septembre 2023.
Bien que régulièrement assigné, [N] [S] est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes de paiement
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que [N] [S] est propriétaire des lots 61 et 702 de la copropriété dénommée TERRE DE NACRE.
En cette qualité et au regard des documents communiqués, il apparaît qu’elle n’a pas réglé ses charges de copropriété et est redevable d’une somme de 5.261,72 euros correspondant aux charges et frais de recouvrement impayés et à échoir sur la période allant du 1er janvier 2022 au 1er avril 2026, après déduction de la somme de 129,45 euros correspondant au coût du commandement de payer du 26 septembre 2023, et selon décompte en date du 10 juin 2025.
Le SDC TERRE DE NACRE sollicite le paiement de la somme de 5.391,17 euros au titre des charges et frais de recouvrement impayés et à échoir et 2.000 euros à titre de dommage et intérêts. Toutefois, le SDC TERRE DE NACRE n’établit pas le préjudice particulier et précis que lui aurait fait supporter l’abstention de [N] [S] et il sera débouté de sa demande indemnitaire.
[N] [S] non comparant à l’audience, n’est pas en mesure de contester l’exigibilité des sommes ainsi réclamées au titre des charges impayées et frais de recouvrement engagés.
Elle sera en conséquence condamnée à payer au SDC TERRE DE NACRE la somme provisionnelle de 5.261,72 euros arrêtée au 10 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 sur la somme de 1.824,10 euros et pour le surplus, à compter du 4 juillet 2025, date de l’assignation, et jusqu’au parfait paiement.
Sur les dépens, les frais irrépétibles
[N] [S] succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner [N] [S] à payer au SDC TERRE DE NACRE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNONS [N] [S] à payer au SDC TERRE DE NACRE la somme provisionnelle de 5.261,72 euros arrêtée au 10 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 sur la somme de 1.824,10 euros et pour le surplus, à compter du 4 juillet 2025, date de l’assignation, et jusqu’au parfait paiement ;
DEBOUTONS le SDC TERRE DE NACRE de sa demande de paiement formée à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS [N] [S] aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 26 septembre 2023;
CONDAMNONS [N] [S] à payer au SDC TERRE DE NACRE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNONS l’exécution provisoire de la décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier,
Le greffier Le président
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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