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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 23 juil. 2025, n° 25/01840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01840 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTG6
MINUTE n° : 2025/ 445
DATE : 23 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Jean-Philippe MASLIN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Jean-Philippe MASLIN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FG DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. FG TRAVAUX, dont le siège social est sis “[Adresse 5]
représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. FLORENTIN MENUISERIE ET EBENISTERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Colette BRUNET-DEBAINES
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis daté du 18 septembre 2020, Monsieur [T] [Y] et Madame [I] [Y] ont confié à la SARL FG DESIGN une mission complète de conception et de maîtrise d’œuvre d’exécution de travaux pour le second œuvre, les finitions et la décoration de leur villa situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 3].
Les travaux ont notamment été confiés à la SARL FG TRAVAUX pour le lot second œuvre, et à la SARL FLORENTIN MENUISERIE pour le lot menuiserie ébénisterie.
Se plaignant :
de la facturation de prestations non commandées,de ce que les acomptes versés n’ont pas été correctement répartis entre les intervenants,de l’absence de communication des pièces contractuelles en dépit de leurs demandes,de ce que l’architecte a refusé de terminer les travaux tant que les factures présentées n’étaient pas réglées,Monsieur [T] [Y] et Madame [I] [Y] ont, par acte de commissaire de justice du 24 mai 2023, fait assigner la SARL FG DESIGN en référé expertise.
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2023 par le juge des référés du présent tribunal (RG 23/03847, minute 2023/434), il a été fait droit à la demande de désignation d’un expert et Monsieur [D] [F] a été désigné en qualité d’expert.
Par exploits de commissaire de justice du 10 mars 2025, Monsieur [T] [Y] et Madame [I] [Y] ont fait assigner la SARL FG DESIGN, la SARL FG TRAVAUX et la SARL FLORENTIN MENUISERIE ET EBENISTERIE devant la présente juridiction aux fins principales de solliciter que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables aux deux dernières et de modifier la mission de l’expert, et suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, reprenant leurs précédentes écritures et soutenues à l’audience du 11 juin 2025, sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145, 149 et 331 du code de procédure civile, de :
Les DECLARER recevables et fondés en leurs demandes ;
JOINDRE la présente instance avec celle enrôlée sous le RG 23/03847 ;
DECLARER communes et opposables aux sociétés FLORENTIN MENUISERIE ET EBENISTERIE et FG TRAVAUX, les opérations d’expertise confiées à l’expert judiciaire par ordonnance du 22 novembre 2023 (RG 23/03847) ;
MODIFIER la mission confiée à Monsieur l’expert judiciaire, en y ajoutant les chefs de missions suivants : « évaluer la qualité des travaux, des constructions, des fournitures et des meubles, eu égard aux sommes versées pour l’accomplissement des travaux et la fabrication des meubles, et la qualité attendue pour des travaux de grand luxe » ;
PRENDRE ACTE de ce qu’ils réservent leurs droits de rechercher la condamnation des sociétés FG DESIGN, FLORENTIN MENUISERIE ET EBENISTERIE et FG TRAVAUX à les indemniser de leurs préjudices consécutifs notamment aux malfaçons constatées ainsi que de tous frais irrépétibles et dépens ;
RESERVER les frais et dépens.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, soutenues à l’audience du 11 juin 2025, la SARL FG DESIGN, la SARL FG TRAVAUX et la SARL FLORENTIN MENUISERIE ET EBENISTERIE sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et outre de constater des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
Leur donner acte de leurs plus vives protestations et réserves sur l’appel en cause de la SARL FG TRAVAUX et de la SARL FLORENTIN MENUISERIE ET EBENISTERIE ;
Rejeter la demande de complément de mission formulée par les époux [Y] ;
Laisser les dépens à la charge des époux [Y].
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé :
que la jonction de la présente instance avec celle ayant ordonné la désignation de l’expert (RG 23/03847) n’est pas possible alors que cette dernière instance est terminée par l’ordonnance rendue le 22 novembre 2023 ; cette demande sera rejetée ;
que le fait de prendre acte que les époux [Y] réservent leurs droits de rechercher les condamnations des défenderesses à les indemniser de leurs préjudices ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, étant rappelé que la présente instance de référé est provisoire et ne tranche pas le fond du litige ;
qu’il sera donné acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves sur l’appel en cause des sociétés FG TRAVAUX et FLORENTIN MENUISERIE ET EBENISTERIE, cette position n’impliquant pas de leur part une reconnaissance de leur responsabilité.
Sur les demandes relatives à la déclaration d’ordonnance commune et opposable
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
De plus, il est relevé qu’aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Le litige potentiel ne doit en revanche pas être manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, les époux [Y] versent aux débats une note aux parties de l’expert judiciaire en date du 29 février 2024 avec compte-rendu du premier accédit tenu le 25 janvier 2024 qui matérialise en pages 19 et suivantes les sphères d’intervention de chaque entreprise et les désordres invoqués. Il est notamment relevé l’absence de réception de l’ouvrage en litige.
A raison des désordres pouvant relever des lots confiés aux sociétés FG TRAVAUX et FLORENTIN MENUISERIE ET EBENISTERIE, il sera fait droit à la demande tendant à leur déclarer commune et opposable l’ordonnance désignant l’expert qui répond à un motif légitime.
Sur la demande d’extension de mission
Les époux [Y] fondent leur prétention de ce chef sur l’article 145 du code de procédure civile selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » et sur l’article 149 du même code duquel il résulte que « le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. »
Ils soutiennent :
que l’ordonnance initiale de référé n’a pas statué sur ce point ;que le problème de qualité des matériaux posés a été découvert ultérieurement par leur conseil technique ;que l’expert judiciaire ne s’oppose pas à cette demande d’extension de mission ;que cette extension de mission ne revient pas à heurter la liberté contractuelle des parties sur le prix facturé.
Les sociétés défenderesses se fondent sur l’article 488 du code de procédure civile, selon lequel « l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. »
Elles allèguent :
que le juge des référés a écarté le chef de mission en litige dans son ordonnance du 22 novembre 2023 et qu’il y a autorité relative de chose jugée sur ce point ;que le prix des travaux est déterminé par le contrat de sorte que l’extension de mission proposée est de nature subjective, amenant l’expert à se prononcer sur la qualité des travaux qualifiés de grand luxe.
En l’espèce, il ne résulte pas des mentions de l’ordonnance de référé du 22 novembre 2023 qu’il a été expressément statué sur l’étendue de la mission de l’expert, en particulier sur les éléments désormais proposés par les époux [Y] dans la présente instance. En effet, l’ordonnance se contente d’indiquer que la mission est souverainement appréciée par le juge des référés et ainsi fixée selon les mentions présentes au dispositif de la décision. De plus, aucun rejet du surplus des demandes relatives à la mission de l’expert n’est expressément mentionné dans les motifs ou dans le dispositif de l’ordonnance de référé.
Dès lors, l’autorité de chose jugée, même relative, ne peut être opposée en l’espèce à défaut pour l’ordonnance du 22 novembre 2023 de trancher l’élément en litige.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a donné son avis par courriel du 31 mars 2025 sur l’extension de mission proposée, en indiquant ne pas en être à l’origine et laisser le soin à la juridiction de trancher la question. Il a notamment précisé pouvoir remplir sa mission sur l’ensemble des chefs de mission confiés même sans l’extension sollicitée.
Il est relevé que l’ordonnance de référé du 22 novembre 2023 comporte dans ses chefs de mission :
— la description des désordres, notamment dans leur étendue ;
— la fourniture par l’expert de tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
— la fourniture par l’expert de toutes indications sur les préjudices accessoires, tels que privation ou limitation de jouissance ;
— l’établissement d’un compte entre les parties.
Il en résulte que l’expert judiciaire est à même de se prononcer sur l’ensemble des préjudices invoqués par les requérants, comme il le confirme d’ailleurs dans son avis du 31 mars 2025.
La référence par les époux [Y] à la qualité des travaux eu égard aux facturations de prestations de grand luxe constitue à l’évidence une notion trop subjective et l’expert judiciaire ne peut recevoir une telle mission sans porter une appréciation d’ordre juridique sur la nature des relations contractuelles entre les parties.
L’extension de mission proposée est inutile et il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Ils seront laissés à la charge des époux [Y], ayant intérêt aux mesures sollicitées et alors que les sociétés défenderesses ne peuvent être considérées comme parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
REJETONS la demande de jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/03847.
DECLARONS commune et opposable à la SARL FG TRAVAUX et à la SARL FLORENTIN MENUISERIE ET EBENISTERIE l’ordonnance rendue le 22 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 23/03847, minute 2023/434) ayant désigné Monsieur [D] [F] en qualité d’expert.
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL FG TRAVAUX et de la SARL FLORENTIN MENUISERIE ET EBENISTERIE.
DISONS que les mises en cause devra être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de Monsieur [T] [Y] et Madame [I] [Y], en particulier sur la demande d’extension de mission, et les DEBOUTONS de ces chefs.
CONDAMNONS Monsieur [T] [Y] et Madame [I] [Y] aux dépens de la présente instance.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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