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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 23 sept. 2024, n° 22/07684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
2nde CHAMBRE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
JUGEMENT DU 23 Septembre 2024
N° RG 22/07684 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KBHG
JUGEMENT DU :
23 Septembre 2024
[J] [Y] épouse [U]
C/
[D] [Z]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 23 Septembre 2024 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Graciane GILET, Greffier lors des débats et de Anaïs SCHOEPFER, Greffier qu a signé la présente décision ;
Audience des débats : 17 Juin 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [Y] épouse [U]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Me Myriam DAGORN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [J] [Y] épouse [U] est propriétaire d’une maison et de plusieurs parcelles de terre qui l’entourent, le tout cadastré section [Cadastre 13], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] au lieudit [Adresse 17].
Cette propriété jouxte en sa partie ouest les parcelles cadastrées section [Cadastre 16] et [Cadastre 8] au numéro [Cadastre 2] du lieudit [Localité 18] appartenant à M. [D] [Z], tout comme les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Souhaitant procéder au bornage de sa parcelle, Mme [U] a fait appel au cabinet [E], géomètre-expert à [Localité 12], lequel a établi un plan de bornage suivant le tracé d’une clôture installée par elle en 2005.
M. [Z] n’ayant pas accepté le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite établi par M. [E], géomètre-expert, Mme [Y] épouse [U], après échec d’une tentative de conciliation préalable devant un conciliateur de justice, a fait assigner par acte d’huissier en date du 5 octobre 2022, M. [D] [Z] devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir sur le fondement de l’article 646 du Code civil, le bornage judiciaire de leurs propriétés respectives, avec désignation préalable d’un géomètre-expert en qualité d’expert judiciaire, avec partage par moitié des frais d’expertise.
Suivant jugement du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Rennes, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mixte, a déclaré recevable l’action de Mme [U] aux fins de bornage judiciaire et ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [V] [O], géomètre-expert, avec notamment pour mission de proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes implantées et, seulement en cas d’accord des parties, de poser des repères pouvant ultérieurement servir de bornes.
La provision de 3.500 € à valoir sur les frais et honoraires de l’expert a été mise à la charge de Mme [U] et les dépens ont été réservés.
M. [O] a déposé son rapport le 16 octobre 2023, et l’affaire a été rappelée à l’audience du 17 juin 2024.
Représentée par son Conseil, Mme [Y] épouse [U] s’en est référée à ses conclusions du 26 avril 2024 reçues au greffe le 13 mai 2024, par lequeslles demande au tribunal judiciaire :
— D’homologuer le rapport d’expertise déposé par M. [O] le 16 octobre 2023,
— De fixer la limite séparative qui était selon le plan annexé à son rapport,
— D’ordonner l’implantation des bornes selon ses limitations, l’établissement d’un document d’arpentage et sa publication, et de désigner M. [O] pour procéder sur demande de la partie la plus diligente.
— Dire que M. [O] dressera de ses opérations, un procès-verbal qui sera déposé au greffe du tribunal,
— Ordonner le partage par moitié des frais d’expertise et condamner en tant que de besoin, M. [Z] à lui régler la somme de 2.485,38 € représentant la moitié des frais dont elle a fait l’avance conformément à l’ordonnance de taxe rendue le 16 octobre 2023,
— Enfin ordonner le partage par moitié des frais de mise en place des bornes définitives, d’établissement d’un document d’arpentage et sa publication, ainsi que les dépens de la présente instance.
Comparaissant en personne, M. [Z] a exprimé son accord avec la proposition de l’expert M. [O], sur la fixation de la limite séparative des propriétés, et son désaccord pour participer aux frais du bornage, déposant une note datée du 17 juin 2024 et signée de lui, exposant les raisons pour lesquelles selon lui, Mme [Y] épouse [U] devrait supporter seule ses frais.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition.
EXPOSE DES MOTIFS
SUR LA FIXATION DE LA LIMITE SEPARATIVE DES DEUX FONDS
En vertu de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. Il faut préciser que le bornage est l’opération qui consiste à déterminer les limites séparatives de deux propriétés contigües et à les marquer par des signes matériels durables.
En l’espèce, conformément à la position conjointe des parties, qui ne formulent aucune contestation concernant les opérations d’expertise et les propositions de l’expert, il convient d’ordonner le bornage des propriétés litigieuses selon la proposition de limites présentées au sein des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et le tracé figurant sur le plan au 1/300èmes (annexe 4 du rapport) daté du 16 octobre 2023, intitulé « plan des lieux – proposition de limites ».
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 646 du Code civil dispose : « le bornage se fait à frais communs ».
Cette règle a vocation à s’appliquer tant en matière de bornage amiable, qu’en matière de bornage judiciaire.
La Cour de cassation rappelle que lorsque les parties sont d’accord, le bornage doit se faire à frais communs.
Les moyens développés par M. [Z] pour s’exonérer des frais de bornage ne sauraient justifier que cette règle soit écartée.
Conformément à la règle posée à l’article 646 précité, et au vu d’un intérêt commun des parties à ce qu’il soit procédé au bornage de leurs propriétés, les dépens, qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire d’un montant total de 4.970,76 € avancés par Mme [U] doivent être supportés par moitié, par chacune des parties, de sorte qu’au titre seulement des honoraires de l’expert, M. [Z] devra d’ores et déjà lui payer la somme de 2.485,38 €.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu à condamnation de part et d’autre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
— ORDONNE le bornage judiciaire des parcelles Commune de [Localité 3], cadastrées section [Cadastre 14], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] appartenant à Mme [J] [Y] épouse [U] et les parcelles cadastrées section [Cadastre 15] et [Cadastre 8] appartenant à M. [D] [Z], selon la limite définie par M. [O] dans son rapport d’expertise judiciaire en date du 16 octobre 2023, et tracée sur le plan des lieux à l’échelle 1/300ème intitulé « plan des lieux – proposition de limites » (annexe 4),
— DIT que M. [O] posera des bornes conformément à la limite des propriétés ainsi définies, et dressera de cette opération, un procès-verbal qui sera dépose au greffe de ce tribunal,
— DIT que ses opérations de bornage seront accomplies à frais partagés par moitié entre les deux parties,
— MET les dépens par moitié à la charge de chacune des parties, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et en tant que de besoin condamne d’ores et déjà M. [D] [Z] à payer à Mme [J] [Y] épouse [U], la somme de 2.485,38 € correspondant à la moitié des frais d’expertise taxés le 3 novembre 2023 à 4.970,76 €
— DIT n’y avoir lieu à condamnation de part et d’autre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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