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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 22 nov. 2024, n° 24/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 22 Novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00903 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G53V
Minute n° 24/00578
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
181, rue de Bourgogne, 45000 ORLÉANS,
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [O] [V] [I]
né le 08 Mars 1973 à PITHIVIERS (LOIRET)
détenu au centre pénitentiaire Orléans Saran actuellement hospitalisée à l’UHSA de Fleury les Aubrais par arrêté préfectoral du LOIRET en date du 13 novembre 2024 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée
(UHSA)
Non comparant, représenté par Me Pia RANDELLI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 21 novembre 2024.
Nous, Lily GLAYMANN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[O] [L] [I], incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans Saran a été admis en hospitalisation complète à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret le 13 novembre 2024 sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat, dans un contexte de décompensation psychotique, notamment caractérisée par des propos délirants francs et des bizarreries comportementales rationalisées. Aux termes du certificat établi le 13 novembre 2024 par le docteur [Y], il est mentionné son opposition active aux soins avec refus de la prise de traitement.
Le certificat médical établi à 24h00 de l’hospitalisation mentionne la présence “des idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif et hallucinatoire avec un rationalisme morbide” sans aucune critique des troubles, avec une adhésion fragile aux soins. Le certificat médical établi à 72h00 constate une “amélioration de son état clinique, avec régression des angoisses et des idées de persécution” tout en relevant la pauvreté de l’élaboration et de l’autocritique.
Par requête du 19 novembre 2024, le préfet nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
L’avis médical établi 5 à 8 jours après l’hospitalisation démontre à l’inverse une régression avec “une tension interne perceptible” avec “ un syndrome délirant mystique et de persécution à mécanisme interprétatif et hallucinatoire”, “des bizarreries de comportement avec un rationalisme morbide”. Il est déploré son attitude menaçante lors de l’entretien outre l’absence de critique des troubles avec une adhésion totale au délire. Il est considéré comme inapte à l’audition.
Son conseil a été entendu en ses observations. Aux termes de sa plaidoirie, elle a relevé que la procédure était régulière, l’ensemble des certificats médicaux exigés étant produits, [O] [V] [I] ayant été mis en mesure de recevoir les différents avis, et les délais ayant été respectés. Elle souligne que les conditions au renouvellement de la mesure sont remplies et que la procédure est régulière.
La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée afin de permettre la poursuite de la recherche de l’adhésion aux soins et aux traitements du patient, nécessaires, alors que l’hospitalisation actuelle est intervenue dans le cadre d’une rupture de traitement.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [O] [V] [I].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 22 Novembre 2024
Le greffier
Le Juge
Simon GUERIN
Lily GLAYMANN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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