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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 3 févr. 2026, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DVDI
JUGEMENT DU 03 Février 2026
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 12] n°SIREN 382 506 079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social C/ [E] [W] [P]
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 12] n°SIREN 382 506 079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 7]
représentée par Maître Véronique LAVOYE de la SCP DE MARION- GAJA- LAVOYE- CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, demeurant [Adresse 5], avocats postulants inscrits au barreau de CARCASSONNE, Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL EKLAR AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 6], avocats plaidants inscrits au barreau de MARSEILLE
CRÉANCIER POURSUIVANT
D’une part,
ET :
Monsieur [E] [W] [P]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
DÉBITEUR SAISI
D’autre part,
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 2 décembre 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026 par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, qui a signé avec la Greffière.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 avril 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 20 avril 2023, rectifié par jugement du 17 mai 2023, exécutoire de droit par provision, et régulièrement signifié par acte du 3 mai 2023, a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à Monsieur [E] [P], portant sur un bien situé commune de [Adresse 13], lieudit Lafage cadastré section A n°[Cadastre 8], afin d’obtenir paiement de la somme de 78.850,23 euros.
Le commandement de payer a été publié au fichier immobilier le 13 juin 2025 par le service de la publicité foncière de [Localité 10] sous les références volume 2025 S n°19.
Le procès-verbal descriptif a été établi le 12 mai 2025.
Par acte du 6 août 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [E] [P] à l’audience d’orientation du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne devant se tenir le 21 octobre 2025, en le sommant de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, lequel a été déposé au greffe du tribunal le 7 août 2025.
A l’audience du 2 décembre 2025, le créancier poursuivant maintient sa demande tendant à ordonner la vente forcée de l’immeuble, fixer l’audience à laquelle aura lieu la vente aux enchères, déterminer les modalités de visite de l’immeuble, arrêter le montant de sa créance et admettre les dépens en frais privilégiés de vente. A titre subsidiaire, le créancier poursuivant sollicite le rejet de la demande de vente amiable si les conditions requises par la loi ne sont pas remplies.
A titre infiniment subsidiaire, le créancier poursuivant sollicite, en cas d’autorisation de vente amiable, que le montant du prix de vente en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, soit fixé.
A titre encore plus subsidiaire, le créancier poursuivant demande que l’avocat poursuivant soit autorisé à annexer au cahier des conditions de la vente des documents complémentaires.
Bien qu’ayant formulé une demande de vente amiable à l’audience du 21 octobre 2025, ayant conduit au renvoi de l’affaire à l’audience d’orientation du 2 décembre 2025 pour lui permettre de fournir des pièces justificatives, Monsieur [E] [P] n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article R.322-18 de ce même code prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires.
Sur la régularité de la procédure
Selon l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agit en vertu du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 20 avril 2023, rectifié par jugement du 17 mai 2023, régulièrement signifié et devenu définitif au vu du certificat de non appel délivré par la Cour d’appel de Montpellier le 14 juin 2023, ce qui constitue un titre exécutoire au sens des dispositions de l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
La créance dont le paiement est poursuivi est liquide au sens des dispositions de l’article L.111-6 du Code des procédures civiles d’exécution en ce que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Elle est au demeurant exigible au vu des mentions du jugement passé en force de chose jugée.
Le bien saisi est saisissable en ce qu’il constitue un immeuble appartenant au débiteur non frappé d’insaisissabilité en application des dispositions de l’article L.112-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Aucun autre créancier n’était inscrit sur le bien au jour de la publication du commandement de payer.
Le créancier a de plus délivré un commandement de payer valant saisie dans les formes et conditions prévues par la loi. Ce commandement a été régulièrement signifié par huissier et publié au fichier immobilier par le service de la publicité foncière dans le délai de deux mois. De plus, le créancier poursuivant a fait délivrer au débiteur saisi une assignation conforme aux prescriptions légales dans le délai de deux mois de la publication pour une audience se tenant entre un et trois mois après.
Enfin, le cahier des conditions de vente a été déposé dans les cinq jours ouvrables suivant la délivrance de l’assignation au débiteur saisi.
En conséquence, et en l’absence de toute contestation, la procédure de saisie immobilière initiée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur l’immeuble précité appartenant à Monsieur [E] [P] sera déclarée régulière.
Sur la créance du créancier poursuivant
Au vu des indications fournies par le saisissant et non contestées, sa créance sera fixée à la somme de 78.850,23 euros selon décompte figurant dans le commandement de payer.
Sur l’orientation de la procédure
Le débiteur saisi n’ayant pas comparu ni personne pour lui à l’audience à laquelle l’affaire avait été renvoyée pour lui permettre de justifier de démarches en vue de solliciter une vente amiable, il convient de faire droit à la demande en vente forcée formée par le créancier saisissant et l’affaire sera renvoyée à l’audience d’adjudication du 2 juin 2026 à 9h30.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
Fixe la créance de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la somme de 78.850,23 euros, selon décompte dans le commandement de payer,
Autorise la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à poursuivre la vente du bien saisi aux enchères publiques,
Dit qu’il y sera procédé à l’audience du 2 juin 2026 à 9h30 au tribunal judiciaire de Carcassonne,
Dit qu’il sera procédé à la visite de l’immeuble selon les modalités qui seront envisagées par l’huissier de justice qui a établi le procès-verbal de description,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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