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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 févr. 2026, n° 25/05127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Décembre 2025
N° RG 25/05127 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DW3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BBGO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Iris TROJMAN-COHEN de la SELARL TROJMAN-COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
La Société COTE CHAVE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 10/02/2026
À
— Maître [C] [L]
[T]
—
—
—
non comparante
Monsieur [P] [J], né le 10 Juin 1987 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BBGO a donné en location à la société Cote Chave, suivant bail à effet au 1er juillet 2023, des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à Marseille (13005), avec le cautionnement solidaire de M. [P] [J].
Par exploits de commissaire de justice du 14 novembre 2025, la SCI BBGO a fait assigner la société Cote Chave et M. [P] [J] afin d’obtenir :
— le paiement provisionnel d’une somme de 32 010,37 € à valoir sur la dette locative arrêtée au mois de novembre 2025 ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 118,69 € jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 10 décembre 2025, la SCI BBGO, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
La société Cote Chave et M. [P] [J], cités en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 février 2026 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce précise que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail à effet au 1er juillet 2023 et liant les parties qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois (article XVII) ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail susvisé, de l’acte de cautionnement solidaire de M. [P] [J], d’un commandement de payer du 10 septembre 2025 et d’un décompte locatif que la société Cote Chave est redevable de
32 010,37 au titre du loyer et des charges locatives à la date du 13 novembre 2025 ; que la société Cote Chave et M. [P] [J] seront solidairement condamnés s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur la dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de la société Cote Chave et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article
R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer, soit la somme de 2 118,69 €, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que l’équité commande de condamner la société Cote Chave au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] à [Localité 6] conclu par les parties, par l’effet de sa clause résolutoire ;
Ordonnons l’expulsion de la société Cote Chave et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la SCI BBGO, en cas d’expulsion de la société Cote Chave, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement la société Cote Chave et M. [P] [J] à payer à la SCI BBGO la somme de 32 010,37 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 13 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons solidairement la société Cote Chave et M. [P] [J] à payer, à titre provisionnel, à la SCI BBGO une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de
2 118,09 €, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons « in solidum » la société Cote Chave et M. [P] [J] à payer à la SCI BBGO 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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