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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 24/03402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MD/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/03402 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ETDN
[G] [N]
C/
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
ENTRE :
Monsieur [G] [N]
1 allée Arthur Rimbaud 51470 SAINT MEMMIE
représenté par Me Fabienne ANTON-ROMANKOW, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Copie exécutoire délivrée
le 10/12/25 à
— Me Anton-Romankow
ET :
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
7 promenade Germaine Sablon 75013 PARIS
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
Dépôt des dossiers pour l’audience du 1er octobre 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Selon déclaration de cession en date du 02 février 2021, Monsieur [G] [N] a acquis un véhicule BMW série X immatriculé FK-869-ME de Monsieur [R] [V], pour la somme de 20.000 €.
Monsieur [G] [N] a fait réparer le véhicule le 16 avril 2021, pour un bruit suspect venant du bas moteur.
Monsieur [G] [N] a saisi son assurance la SA BPCE ASSURANCES IARD. Cette dernière, par courrier du 06 janvier 2023, a indiqué ne pas délivrer d’accord de prise en charge pour la réparation du véhicule
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, signifié à étude, Monsieur [G] [N] a assigné la SA BPCE ASSURANCES IARD aux fins d’indemnisation.
Assignée à étude, la SA BPCE ASSURANCES IARD n’a pas constitué avocat.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [G] [N] n’a pas conclu outre son assignation.
Il demande au tribunal de :
— Déclarer Monsieur [N] et bon fondé en ses demandes ;
En conséquence,
— Condamner la Compagnie BPCE Assurances SA à lui verser les sommes de :
4.211,94 euros à titre d’indemnisation de la panne ;14.600 euros à titre de préjudice jouissance en application des articles 1134 et 1147 du code civil ;19.659,38 euros au titre des pièces volées dans le véhicule automobile ;- Condamner la Compagnie BPCE Assurances SA au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la Compagnie BPCE Assurances SA aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [N] se fonde sur l’article 1315 du code civil. Il soutient que le dommage entre dans les conditions de la garantie dans la mesure où il s’agit d’une panne motrice, constatée immédiatement après déclaration de sinistre. Il se réfère aux conditions particulières du contrat signé le 1er février 2022 et indique qu’il a souscrit l’option «panne mécanique».
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025.
L’audience de dépôt a été fixée au 1er octobre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, étant précisé aux parties que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
Sur la demande d’indemnisation
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code indique que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [G] [N] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la caisse d’épargne, prenant effet le 02 février 2021, couvrant le véhicule BMW X6 immatriculé FK-869-ME.
Monsieur [G] [N] établit qu’il a fait constater chez un garagiste que le véhicule présentait un bruit venant du bas moteur et que le problème a été diagnostiqué comme suit : vilebrequin et coussinets hors service. Il produit le justificatif du devis établi par le garage pour un montant de 4.211,94 €.
Monsieur [G] [N] fait également état d’une expertise diligentée par son assurance dont il n’a pas été rendu destinataire. Le courrier de refus de prise en charge de son assurance fait référence à cette expertise qui indique : «les travaux d’expertise réalisés sur le véhicule, objet de la présente mission, ont mis en évidence un claquement moteur important et anormal. Dans les conditions d’expertise, l’origine du dysfonctionnement n’est pas déterminable (démontages à prévoir pour diagnostic)». L’assurance poursuit en exposant avoir sollicité des éléments techniques complémentaires qui ne lui ont pas été transmis et conclut à un refus de prise en charge. L’assurance ajoute que l’expert a complété ses observations en indiquant que le réparateur lui a indiqué que le véhicule était immobilisé sur la voie publique, moteur déposé et ouvert, en pièces détachées dans le coffre. L’expert indique donc qu’en l’absence de mesure conservatoire, il ne peut attester de constatations techniques contradictoires. L’assurance indique donc à Monsieur [G] [N] qu’il peut mandater un expert à ses frais pour indiquer si l’intervention est couverte par le contrat.
Il ressort de ce qui précède que le garagiste a conclu à un problème sur le moteur (vilebrequin et coussinets hors service) et que l’expert a également conclu à un problème moteur (claquement moteur important et anormal), sans pouvoir diagnostiquer la cause.
Il ressort des conditions particulières produites que Monsieur [G] [N] n’a souscrit la garantie «panne mécanique» qu’à effet du 1er février 2022. Selon la pièce 6 produite, l’option panne mécanique n’a pas été souscrite du 02/02/2021 au 01/02/2022. Or le sinistre a eu lieu le 13 avril 2021. Dès lors, il convient de débouter Monsieur [G] [N] de sa demande d’indemnisation de la panne et en conséquence de ses autres demandes indemnitaires fondées sur le refus de garantie de l’assurance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [G] [N], partie perdante et condamné aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
L’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [G] [N] de ses demandes de condamnation de la BPCE Assurances SA à lui verser les sommes de :
4.211,94 euros à titre d’indemnisation de la panne ;14.600 euros à titre de préjudice jouissance en application des articles 1134 et 1147 du code civil ;19.659,38 euros au titre des pièces volées dans le véhicule automobile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
Le greffier, Le juge,
Valérie BERGANZONI Marie DIEDERICHS
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