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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/01855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01855 – N° Portalis DB22-W-B7J-TUDH
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [M] [L]
— CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT
RENDUE HORS AUDIENCE LE LUNDI 09 FEVRIER 2026
N° RG 25/01855 – N° Portalis DB22-W-B7J-TUDH
Code NAC : 88O
DEMANDEUR :
M. [M] [L]
[Adresse 2]
CCAS
[Localité 4]
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de Président de la formation de jugment, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social – N° RG 25/01855 – N° Portalis DB22-W-B7J-TUDH
M. [M] [L] a, par courrier daté du 11 décembre 2025 et reçu le 17 décembre 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision du Conseil départemental des Yvelines du 20 novembre 2025, lui refusant l’attribution de la Carte mobilité inclusion (CMI) mention Invalidité ou Priorité.
Avisé par le greffe de ce recours par courriel du 27 janvier 2026, le Conseil départemental des Yvelines a indiqué, par courriel du 28 janvier 2026, que M. [L] n’a pas exercé de Recours administratif préalable obligatoire (RAPO) avant de saisir le tribunal. Il accepte que lasaisine du tribunal soit instruite en tant que RAPO.
Selon l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, « le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. ».
Par application de l’article L.142-1, de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la décision contestée et de l’article R 241-36 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées auprès de la Maison départementale des personnes handicapées doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président de la commission qui est l’auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l’absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.
La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d’ordre public de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que si M. [L] a adressé sa requête au tribunal il sollicite néanmoins un réexamen de sa demande. De plus, le conseil départemental des Yvelines a confirmé l’absence de RAPO préalablement à la saisine du tribunal.
Dès lors, il convient de constater que son recours est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort, sans débats et selon les dispositions de l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale :
CONSTATE l’irrecevabilité manifeste du recours de M. [M] [L] du 17 décembre 2025 et le rejette ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance inscrite sous le RG N° 25/01855 – N° Portalis : DB22-W-B7J-TUDH, opposant M. [M] [L] au Conseil départemental des Yvelines ;
DIT que le recours administratif préalable obligatoire de M. [M] [L], adressé par erreur à la présente juridiction, sera transmis à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière Le Président de la formation de jugement
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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