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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 1er sept. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/827
ORDONNANCE DU : 01 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00070 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G665
AFFAIRE : [C] [D]
C/ [Adresse 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE
POLE SOCIAL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION
*********
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN,
PARTIES:
DEMANDERESSE
Madame [C] [D], demeurant [Adresse 2]
ayant pour représentants légaux Monsieur [D] [K] et Mme [D] [L] demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Christophe VOCAT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 27 janvier 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [K] [D] et Madame [L] [D] ont formé un recours à l’encontre de la décision en date du 20 novembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain qui, saisie sur recours préalable obligatoire, leur a refusé un complément n° 5 à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé au titre de leur fille [C] [D].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juillet 2025. Lors de l’audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de mise en état du 1er septembre 2025 pour permettre au conseil des requérants de sollicité contradictoirement une mesure d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions transmises le 21 août 2025 au greffe de la juridiction, Monsieur et Madame [D] demandent au tribunal d’ordonner une expertise afin de déterminer les prises en charges nécessaires à [C], déterminer si l’état actuel d'[C] justifie un complément d’AEEH 5 ou 6 et ordonner toute mesure d’expertise complémentaire que le tribunal jugera utile.
La [5] a fait parvenir au tribunal des conclusions au fond mais ne formule pas d’observations particulières sur la demande de mesure d’instruction.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 793 du code de procédure civile, le président peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. Il résulte enfin de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 143 du code de procédure civile énonce que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Par application de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
A cet égard, l’article 256 du code de procédure civile énonce que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation et l’article 263 du code de procédure civile prévoit que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Au cas d’espèce, la décision attribuant le complément n°4 à l’AEEH et refusant le complément n° 5 à l’AEEH pour [C] [D] repose sur le refus de prise en charge par la [5] pour l’appréciation des critères du complément à l’AEEH des frais liés certaines prestations et notamment des frais liés à la médiation animale, des frais d’ergothérapeute et des frais d’ostéopathe.
La question du caractère nécessaire de ces prestations au regard de la situation d'[C] ne présente pas une complexité telle qu’elle implique une mesure d’expertise judiciaire.
Monsieur et Madame [D] seront déboutés de leur demande d’expertise et seront convoqués à la première audience utile du tribunal à l’occasion de laquelle une mesure de consultation sera mise en œuvre.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Arnaud DRAGON, assistée de Ludivine MAUJOIN, greffière, statuant sans débats, par décision rendue en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [K] [D] et Madame [L] [D] de leur demande d’expertise,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile du tribunal à l’occasion de laquelle une mesure de consultation sera mise en œuvre,
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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