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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 28 nov. 2025, n° 24/05402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 28 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/05402 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRKO / JAF Cab 7
AFFAIRE : [J] / [D]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [P] [L]
Greffier :
Madame [C] [Localité 14]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 9] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-017976 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
ayant pour avocat Me Marie BOUFFIL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [B] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-020761 du 14/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
ayant pour avocat Me Myriam BOULE-DAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 03 décembre 2024,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Monsieur [T] [J], né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 9] (Algérie),
Et de
. Madame [B] [D], née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 11] (Ariège),
Mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 9] (Algérie) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 03 décembre 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
ATTRIBUE le droit au bail sur le domicile conjugal situé [Adresse 2] à Madame [B] [D] à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférents ;
ATTRIBUE à titre préférentiel la pleine propriété du véhicule Toyota Corolla à Monsieur [T] [J] ;
ATTRIBUE à titre préférentiel la pleine propriété du véhicule Peugeot 2008 à Madame [B] [D] ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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