Infirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 18 déc. 2024, n° 24/06110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 24/06110 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G67Q
Minute N°24/01132
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 18 Décembre 2024
Le 18 Décembre 2024
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 17 Décembre 2024, reçue le 17 Décembre 2024 à 15h53 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 22 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 18 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [M] X SE DISANT [U], à 45 – PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Jean michel LICOINE, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [M] X SE DISANT [U]
né le 25 Août 1999 à [Localité 1] (MALI)
Assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [M] X SE DISANT [U] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Jean michel LICOINE en ses observations.
M. [M] X SE DISANT [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [U] est en rétention administrative depuis le 19 octobre 2024 et a déjà fait l’objet de deux prolongations de cette rétention par décisions du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
L’avocat du retenu indique que le laissez-passer invoqué par la préfecture n’interviendra pas à bref délai et que son client ne constitue pas une menace à l’ordre public comme le soutient la préfecture.
Sur la délivrance de documents de voyage à bref délai :
La préfecture du Loiret sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
En l’espèce, depuis la précédente ordonnance de prolongation, la préfecture justifie de contacts avec l’UCI et avoir relancé le consulat du Mali quant à sa demande de délivrance d’un laissez-passer pour M.[U].
Toutefois, ces éléments ne permettent aucunement d’établir que la délivrance d’un document de voyage interviendra à bref délai alors que la loi impose aux préfectures de démontrer cet élément.
Dès lors, eu égard aux éléments versés au dossier, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public :
La préfecture du Loiret sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [U] constituerait une menace pour l’ordre public.
Si l’administration allègue que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, il lui incombe de justifier de la réalité de ces allégations. En outre, il est rappelé qu’en application de l’article R.743-2 du CESEDA, la requête formée par l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation in concreto du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête.
Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA d'[Localité 3], 22 mai 2024, n° 24/01106).
Il est regrettable que la préfecture du Loiret n’ait pas produit l’ensemble des condamnations de M.[U] qu’elle évoque dans sa saisine, alors qu’il lui appartient comme partie demanderesse de prouver ses allégations lesquelles auraient pu être prouvées facilement en produisant notamment le bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé. Néanmoins, figure au dossier la fiche pénale du centre pénitentiaire d'[Localité 3] [Localité 4] laquelle met en évidence une condamnation à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de détention de produits stupéfiants. Par ailleurs, il est mentionné que cette condamnation a été prononcée avec la circonstance de rédivive légale ce qui est bien de nature à démontrer que l’intéressé avait déjà été condamné par la justice pour des faits similaires ou assimilés. Cette condamnation récente, en récidive, permet à la préfecture d’invoquer le critère de la menace à l’ordre public. La prolongation de la rétention de M.[U] peut donc être ordonnée sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article susvisé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [M] X SE DISANT [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 18 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [M] X SE DISANT [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 18 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Décembre 2024 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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