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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 févr. 2026, n° 25/04100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [P]
Copie exécutoire délivrée
à : Me BERTHIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04100 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VAH
N° MINUTE : 2/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 16 février 2026
DEMANDEUR
Etablissement public [Localité 1] HABITAT- OPH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas BERTHIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #P173
DÉFENDERESSE
Madame [I] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04100 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VAH
Par exploit d’huissier, [Localité 1] HABITAT OPH, bailleur de locaux situés à [Localité 2] a fait assigner Madame [P] [I] suivant bail d’un logement d’habitation aux fins d’obtenir :
— le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en conséquence des manquements caractérisés et grave de ses obligations contractuelles en l’espèce le non payement des loyers,
— juger que le défendeur est un occupant sans droit ni titre,
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef,
— dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 et R433-7 du Code de procédure civile d’exécution,
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et la condamnation du défendeur à son paiement,
— la condamnation au paiement de la somme de 1488,25 euros au titre de l’arriéré locatif,
— la condamnation au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— l’exécution provisoire de droit.
A l’audience de plaidoirie, le bailleur sollicite de la juridiction :
— le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en conséquence des manquements caractérisés et grave de ses obligations contractuelles en l’espèce le non payement des loyers,
— juger que le défendeur est un occupant sans droit ni titre,
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef,
— dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 et R433-7 du Code de procédure civile d’exécution,
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et la condamnation du défendeur à son paiement,
— la condamnation au paiement de la somme de 1488,25 euros au titre de l’arriéré locatif,
— la condamnation au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— l’exécution provisoire de droit.
Madame [P] [I], citée régulièrement devant la juridiction, est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que [Localité 1] HABITAT OPH est le bailleur du bien loué.
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable.
En conséquence ;
Sur le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de payement des loyers
Attendu que le bailleur a justifié par un décompte et des quittances du défaut de payement des loyers par leur locataire.
Qu’il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du bail à l’encontre de Madame [P].
Sur les loyers impayés
Attendu que le bailleur sollicite une somme au titre des loyers et charges impayés à hauteur de 1488,25 euros février 2025 inclus.
Attendu que le locataire est non comparant à l’audience de plaidoirie.
Attendu qu’il convient de le condamner au payement de la somme de 1488,25 euros au titre des loyers impayés concernant le logement d’habitation.
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables ; que Madame [P] sera condamnée au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Attendu que le défendeur succombe à la procédure ; il doit être condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Attendu que l’exécution provisoire au vu de l’ancienneté du litige est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du bail à l’encontre de Madame [P] [I] à ses torts exclusifs pour loyers impayés ;
Dit que le défendeur devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef ou mobilier de son chef à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
Fixe l’indemnité d’occupation due par Madame [P] [I] à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne Madame [P] à payer au demandeur l’indemnité mensuelle d’occupation précitée ;
Condamne Madame [P] au payement de la somme de 1488,25 euros au titre des loyers impayés ;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame [P] aux entiers dépens ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge,
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