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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 24/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
89A
N° RG 24/01400 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGYQ
__________________________
29 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
[U] [F] [Z]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [U] [F] [Z]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 29 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent CEGLA, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 novembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [I] [O], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [F] [Z]
née le 29 Avril 1980 à BORDEAUX (GIRONDE)
13, rue Clément Marot
33270 FLOIRAC
représentée par Me Béatrice LEDERMANN, de la SELARL AFC LEDERMANN, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [D] [V], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/01400 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGYQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [F] [Z] était employée en qualité d’expert au sein de la société LA POSTE lorsqu’elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 1er mars 2019, accompagnée d’un certificat médical initial de même date du Docteur [B] [M] faisant mention d’un « syndrome d’épuisement professionnel (syndrome anxio-dépressif) ».
Le médecin conseil de la caisse ayant évalué le taux d’incapacité prévisible à moins de 25 %, le dossier n’a pas été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine et par courrier du 25 juillet 2019, la CPAM de la Gironde a notifié à Madame [U] [F] [Z] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Suite à la contestation formée par Madame [U] [F] [Z] et par jugement du 29 mars 2021, le présent tribunal a dit que le taux d’incapacité permanente prévisible résultant de cette maladie était supérieur à 25%. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt rendu le 25 mai 2023.
Reprenant l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 15 janvier 2024, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel n’étaient pas réunis.
La CPAM de la Gironde a ainsi notifié à Madame [U] [F] [Z] un refus de prise en charge par courrier du 17 janvier 2024.
Sur contestation de cette dernière, la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 2 avril 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 1er mars 2019.
Dès lors, Madame [U] [F] [Z] a, par requête de son conseil du 28 mai 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [U] [F] [Z] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 25 mars 2025. Il conclut qu'[U] [F] [Z] ne peut pas bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 novembre 2025.
A l’audience, Madame [U] [F] [Z], représentée par son conseil, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— annuler l’avis rendu par le CRRMP le 15 janvier 2024, celui rendu par le second CRRMP d’Occitanie le 25 mars 2025 ainsi que la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde du 3 avril 2024,
— juger que sa maladie est une maladie professionnelle,
— juger qu’il appartient à la CPAM de la Gironde d’assumer la charge financière des prestations, rentes indemnités liées à cette reconnaissance de maladie professionnelle,
— en conséquence, ordonner le remboursement des prestations et indemnités avancées qui sont restées à sa charge,
— prononcer l’exécution provisoire,
— soumettre ces sommes aux intérêts moratoires à compter du jour de la saisine,
— juger, que le paiement rétroactif des indemnités journalières pour maladie professionnelle portera intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la demande du prononcé jugement,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la jurisprudence rappelle régulièrement que la présente juridiction peut prendre une décision qui ne va pas dans le sens des avis rendus par les comités. En outre, elle soutient que l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son exposition professionnelle ne fait aucun doute et qu’elle a subi depuis 2013, date de son retour de congé maternité, un acharnement de la part de son employeur. Elle expose tout d’abord que son employeur a décidé de transférer son contrat de travail le 1er avril 2015 au sein d’un autre service, suite à des accusations de harcèlement moral à son encontre, malgré le fait que cette décision ait été vivement critiquée par la section CGT. Elle explique que ce déplacement professionnel a eu un impact sur son état de santé et qu’entre 2015 et 2018 elle a régulièrement été placée en arrêt maladie. Puis, elle soutient que le 21 janvier 2019, lors d’une reprise de poste, après un arrêt, elle a été victime d’accusation infondée visant à lui reprocher des mouvements anormaux sur son compte bancaire avec mise en dispense d’activité. Elle soutient qu’il s’agissait d’une mesure vexatoire, qui a donné lieu à l’octroi de dommages et intérêts par le Conseil de Prud’hommes et que son état de santé s’en est trouvé impacté. En outre, elle met en avant les termes de plusieurs comptes-rendus médicaux (du service des pathologies professionnelles du 25 mai 2018, trois certificats médicaux du Docteur [L] et l’avis d’inaptitude) pour lesquels elle affirme qu’ils s’accordent sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son exposition professionnelle tout en soulignant la stabilité de sa vie personnelle. Sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil elle sollicite la condamnation aux intérêts légaux sur les prestations et sur la somme réclamée au titre des frais irrépétibles. Enfin, elle détaille le temps passé sur le dossier, soit 15 heures, pour justifier le montant des frais irrépétibles.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Madame [U] [F] [Z] de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, sollicitant la prise en compte de ces deux avis et fait valoir la nécessité pour la requérante d’apporter la preuve d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail. En outre, elle soutient que les professionnels de santé attestant de la souffrance médicalement constatée de Madame [U] [F] [Z] n’ont pas été témoins des faits survenus dans le cadre de l’exercice de l’activité professionnelle et qu’il ne leur appartient pas d’émettre une opinion sur la cause de cette souffrance. Elle ajoute que le taux d’incapacité permanente finalement retenu (25%) n’est qu’un critère d’appréciation de la gravité de la pathologie mais que seul le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel justifie une prise en charge au titre de la législation professionnelle. Enfin, elle souligne l’absence de preuve et en particulier de témoins permettant de corroborer les seuls dires de la salariée. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public excluant ainsi la demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La décision, qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par les CRRMP ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. (…)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise que le taux d’incapacité requis par l’article L461-1 est fixé à 25 %.
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, suite au jugement rendu le 29 mars 2021 devenu définitif, disant que le taux d’incapacité permanente prévisible résultant de la maladie hors tableau déclarée le 1er mars 2019 par Madame [U] [F] [Z] était supérieur à 25% et sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 15 janvier 2024, considérant que « l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de de l’assurée n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’elle évoque ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 25 mars 2025 un avis défavorable, considérant que « l’étude attentive des pièces du dossier administratif, en l’absence de nouvelles pièces communiquées, met en évidence des éléments discordants ne permettant pas d’évoquer des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie déclarée ».
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Le Comité de la région Nouvelle Aquitaine a également entendu le médecin rapporteur ainsi que l’ingénieur conseil du chef de service prévention de la caisse.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Madame [U] [F] [Z] avait déclaré avoir subi un véritable « acharnement de son employeur » depuis 2013. Elle souligne en particulier son changement de poste et d’affectation intervenus en 2015, dans un contexte d’accusation de harcèlement moral qu’elle récuse, l’ayant conduite à être placée plusieurs fois en arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif entre 2015 et 2018. Elle fait valoir également qu’en janvier 2019, soit deux mois avant sa déclaration de maladie professionnelle, il lui a été demandé de s’expliquer sur des mouvements bancaires constatés sur son propre compte, qu’une enquête a été diligentée aboutissant à un classement sans suite mais qu’il s’agissait d’une mesure vexatoire à son encontre.
Il ressort de l’enquête de la CPAM que, dans le cadre de son nouveau poste d’expert-cadre de lutte contre le blanchiment d’argent et de lutte contre le terrorisme, occupé depuis le 1er avril 2015, Madame [U] [J] [Z] déclare notamment que la cadence était élevée, qu’il lui était demandé des objectifs irréalisables et qu’elle rencontrait des freins d’ordre matériel (manque d’habilitation ou de formation) ou organisationnel (elle ne pouvait pas traiter un dossier entièrement de A à Z sans passer par un collègue). Toutefois, il convient tout d’abord de souligner que rien ne vient justifier que le poste d’expert sur lequel a été affecté [U] [F] [Z] à compter d’avril 2015 nécessitait des habilitations, compétences ou formations particulières auxquelles la requérante n’aurait pas eu accès. En outre, si la décision de changement de poste a été manifestement mal vécue par [U] [F] [Z], les seules pièces produites par la requérante pour justifier de ses nouvelles conditions de travail sont deux courriers de la section CGT (pièces 11 et 12) visant à contester la décision prise par l’employeur. Or, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser un excès de pouvoirs de l’employeur, une mesure vexatoire ou encore « une punition » à l’encontre la salariée. Ainsi, ce changement de service reflète manifestement un désaccord des parties sur l’exécution du contrat de travail de la salariée mais n’est pas de nature à justifier la pathologie décrite.
N° RG 24/01400 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGYQ
Concernant la procédure déclenchée en janvier 2019 par l’employeur pour vérifier des mouvements suspects intervenus sur le compte bancaire de Madame [U] [F] [Z], si le conseil de prud’hommes, dans son jugement rendu le 19 février 2023 et dans le cadre de sa compétence exclusive, a effectivement fait droit à la demande de cette dernière au titre de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, il ressort de la lecture de ce jugement qu’il a été reproché à celui-ci de ne pas avoir tenu compte du contexte de fragilité de la salariée (retour d’un long arrêt maladie, antécédents dépressifs) pour diligenter son enquête, qui par ailleurs a débuté par une médiation. Or, dans le cadre du présent recours, il s’agit pour le tribunal non pas d’apprécier le rôle de l’employeur dans la gestion de cette enquête, mais bien de déterminer s’il existe une relation causale essentielle, entendue comme prépondérante, et directe entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle qui ne peut, en tout état de cause reposer uniquement sur cet évènement survenu en janvier 2019, et qui intervient par ailleurs 4 ans après le changement de poste précédemment contesté.
Au surplus, il est manifeste que si cette enquête a légitimement pu perturber Madame [U] [F] [Z], aucun élément ne démontre qu’elle aurait été victime, comme elle le soutient, de mesures visant à la déstabiliser et à la pousser vers la sortie, aucune mesure disciplinaire n’ayant été prise à son encontre, selon les termes du courrier de l’employeur du 16 avril 2019 l’informant du classement sans suite de la procédure au vu des éléments du dossier.
En outre, s’agissant des éléments médicaux versés à la procédure par la requérante (pièces 17, 18 et 19), il sera rappelé que l’état dépressif de Madame [U] [F] [Z] n’est pas discuté. Toutefois, les termes employés par les professionnels de santé dans leur compte rendu pour évoquer un lien avec un contexte professionnel indiquent qu’ils se sont basés sur les dires de Madame [U] [F] [Z], mais qu’en aucun cas, il ne s’agit d’une analyse de leur part en tant que praticien. De même, les éléments sur le taux d’incapacité permanente prévisible permettent l’examen de la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mais n’est pas de nature à établir en lui-même un lien avec le contexte professionnel.
Ainsi, la requérante n’établit pas, autrement que par ses propres dires, que les difficultés qu’elle allègue sont bien apparues du fait des modifications unilatérales de ses conditions de travail allant jusqu’à sa mise à l’écart et d’un climat délétère qui en serait découlé, entraînant sa dépression. D’ailleurs, le CRRMP région Occitanie a relevé des « éléments discordants ne permettant pas d’évoquer des contraintes psychos organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie déclarée ».
Dès lors, les éléments apportés par Madame [U] [F] [Z] ne sont pas suffisants pour attester du lien direct et essentiel entre la pathologie dépressive développée et son travail habituel, ne permettant pas au tribunal de passer outre les deux avis défavorables rendus par les CRRMP d’Aquitaine et d’Occitanie.
En conséquence, il convient de débouter Madame [U] [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
— Sur les demandes accessoires
Madame [U] [F] [Z] succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que la pathologie « syndrome d’épuisement professionnel (syndrome anxio-dépressif) » déclarée le 1er mars 2019 par Madame [U] [P] [Z] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTE Madame [U] [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [U] [F] [Z] aux entiers dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [U] [F] [Z],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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