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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 22 janv. 2026, n° 24/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/01001 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7I5
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [W] [F]
Assesseur salarié : M. [O] [P]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocats au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Laure ARNAUD
DEFENDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [V], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 02 août 2024
Convocation(s) : 17 juillet 2025
Débats en audience publique du : 18 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 22 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 2 août 2024, le conseil de Monsieur [X] [D] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 9] une décision implicite de la Commission de recours amiable de la [6] ([7]) rejetant sa contestation d’un indu de 20894,44 euros.
A l’audience du 18 décembre 2025, Monsieur [X] [D] comparaît assisté de son conseil qui sollicite le bénéfice de sa requête à laquelle il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
— Juger que l’indu n’est pas justifié et l’annuler ;
— Ordonner à la [7] de lui communiquer les documents obtenus de la part des organismes bancaires ;
— Condamner la [7] à lui payer une somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir qu’il a sollicité l’autorisation préalable de la [7] pour se rendre en Tunisie, que les seules informations bancaires ne sont pas suffisantes pour établir sa présence hors du département, qu’il établit qu’il se trouvait en Isère alors que sa carte bancaire était utilisée en Italie.
La [6] comparaît représentée. Elle indique que compte tenu de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 28/11/2024 il subsiste une incertitude quant à la durée effective des séjours à l’étranger de M. [D] qui ne permettent pas d’établir que l’assuré ait, de manière continue ou significative, résidé hors du territoire français pendant son arrêt de travail. Elle s’en rapporte à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L 323-6 du code de la sécurité sociale, « Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1. (…)»
Selon R 323-12 du même code, « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1 ».
Il est constant que depuis un arrêt du Conseil d’Etat du 28/11/2024 annulant l’article 37 du règlement intérieur des Caisses Primaires, la [5] ne peut plus se fonder sur l’interdiction qui était faite, par cet article 37, au malade de ne pas quitter la circonscription de la caisse à laquelle il est rattaché, sans autorisation préalable de cette caisse.
Il incombe donc à la [8] qui entend refuser le versement des indemnités journalières d’apporter la preuve de ce que son contrôle a été rendu impossible en raison de l’absence de l’assuré.
En l’espèce, Monsieur [J] a été indemnisé au titre de la maladie sur la période du 8 février 2021 au 27 mars 2023. Après un contrôle a posteriori, la [7] lui a notifié un indu de 20894,44 euros par courrier du 9 février 2024 au motif infondé qu’il n’avait pas respecté son obligation de ne pas sortir de la circonscription sans autorisation préalable de la Caisse.
La [7] a exercé son droit de communication et elle verse aux débats des relevés bancaires de M. [J] sur lesquels apparaissent des opérations bancaires réalisées à l’étranger.
Pour autant, M. [J] démontre également que durant certaines périodes où la Caisse affirme qu’il se trouvait à l’étranger, il a subi des soins en Isère.
Ainsi, les périodes de présence de M. [J] à l’étranger ne sont pas suffisamment démontrées. Partant, la [7] ne peut pas se fonder sur l’absence de l’assuré pour prétendre que son contrôle aurait été rendu impossible, sur le fondement de l’article L323-6 2°.
Dans ces conditions, l’indu notifié à M. [J] sera annulé.
Succombant, la [5] sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
ANNULE l’indu notifié le 9 février 2024 pour un montant de 20894,44 euros ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 9] – [Adresse 10].
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