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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 14 oct. 2024, n° 23/02959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/00079
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 23/02959 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KMFA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
21, Rue de la Division Leclerc
BP 50184 – 57403 SARREBOURG
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [D] [H] [B] épouse [F]
née le 27 Avril 1949 à SARREBOURG (57400)
17 Rue Molière
57400 SARREBOURG
de nationalité Française
Représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au Barreau de Metz
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [E] [F]
né le 20 Février 1950 à METZ (57000)
6 rue gabriel faure
57400 SARREBOURG
de nationalité Française
Représenté par Me Nadine ALBRECHT, avocat au Barreau de Metz
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 14 OCTOBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Nadine ALBRECHT de la SELARL ALBRECHT AVOCATS
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [B] épouse [F] et M. [R] [F] se sont mariés le 26 juillet 1980 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Jury (57) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
L’enfant issu de cette union est majeur.
Par assignation en date du 23 novembre 2023, Mme [D] [B] épouse [F] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l’acte initial, Mme [D] [B] épouse [F] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état a constaté la résidence séparée des époux ; a attribué la jouissance du domicile con44ajugal à M. [R] [F] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par M. [R] [F] en exécution du devoir de secours à 500 €.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 14 juin 2024, Mme [D] [B] épouse [F] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
— Fixer la date des effets du divorce au 1er août 2020, date de leur séparation et cessation de cohabitation et collaboration,
— Constater la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
— Condamner M. [R] [F] à lui verser une prestation compensatoire en capital de 70.000 € par attribution du bien immobilier commun sis 6 rue Gabriel Faure à Sarrebourg (57 400) ;
— Dire et juger que le jugement à intervenir opérera cession forcée en faveur de Mme [F] avec modification au livre foncier en conséquence ;
— Dire et juger que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
— Dire que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à titre onéreux à M. [F] à compter du 1er août 2020 ;
— Dire que les frais et dépens seront partagés.
Mme [D] [B] épouse [F] fait valoir que les revenus des parties n’évolueront pas compte tenu de leur âge et M. [F] perçoit des revenus très largement supérieurs à ceux de son épouse, ce qui a toujours été le cas durant le mariage.
Que M. [F] ne conteste ni la disparité dans les conditions de vie des parties ni le quantum de la prestation compensatoire sollicitée. Qu’elle s’oppose toutefois au versement de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère et si M. [F] indique qu’il ne dispose pas de liquidités ni de faculté d’emprunt, elle sollicite l’attribution du domicile conjugal en paiement de la prestation compensatoire sur la part appartenant à M. [F].
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 14 mars 2024, M. [R] [F] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
— Constater la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
— Dire que Mme [B] ne sera plus usage du nom marital [F] ;
— Dire qu’il y a lieu à fixer sous forme de rente viagère mensuelle de 500 € la prestation compensatoire due par M. [F] à Mme [B] ;
— Débouter Mme [B] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Fixer la date des effets du divorce à la date du 22 janvier 2024 ;
— Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
M. [R] [F] fait valoir qu’il ne dispose pas d’un capital constitué qui lui permettrait de régler à Mme [B] la somme qu’elle demande, et qu’âgé de 74 ans, il ne saurait emprunter la somme nécessaire pour liquider une prestation compensatoire de 70.000 €, raison pour laquelle il sollicite de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 17 juin 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 16 septembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil : « la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ».
Il convient de constater que Mme [D] [B] épouse [F], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’altération définitive du lien conjugal :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil : « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ».
Il résulte des pièces du dossier et il n’est pas contesté par les parties que Mme [D] [B] épouse [F] a quitté le domicile conjugal le 1er août 2020 et qu’elle réside depuis en location dans un logement situé 17, rue Molière à Sarrebourg (57400), et que M. [F] s’est depuis lors maintenu dans le domicile conjugal.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 1er août 2020, date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Sur la date du caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal :
Selon l’article 262-1 du Code civil, « A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et il n’est pas contesté par les parties que Mme [D] [B] épouse [F] a quitté le domicile conjugal le 1er août 2020 et qu’elle réside depuis en location dans un logement situé 17, rue Molière à Sarrebourg (57400), et que M. [F] s’est depuis lors maintenu dans le domicile conjugal, lui empêchant d’accéder au logement.
Il résulte en effet de l’attestation de M. [W] [C] que ce dernier a changé le barillet de la porte d’entrée de M. [F] le 21 août 2020, et qu’il dispose donc de la jouissance privative du domicile conjugal depuis cette date, en ayant interdit l’accès à son épouse.
Il y a lieu par conséquent d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à M. [R] [F] à compter du 21 août 2020.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Il n’est pas nécessaire de constater que Mme [D] [B] épouse [F] ne demande pas à conserver l’usage du nom de [F] dès lors que la perte de l’usage du nom du conjoint est une conséquence naturelle du jugement de divorce.
Cette demande correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est seulement rappelé, qu’à la suite du divorce, chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [R] [F] et Mme [D] [B] épouse [F] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil énonce que : « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
Il s’évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit :
M. [R] [F], retraité, a perçu des revenus mensuels moyens de l’ordre de 1.857 €, selon l’avis d’impôt établi en 2021 sur les revenus 2020 et justifie avoir déclaré 22 972 euros de revenus en 2022, soit des revenus mensuels moyens de 1.914 €.
Dans sa déclaration sur l’honneur de sa situation financière, il déclare percevoir une retraite mensuelle de 2.113,30 €.
Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Mme [D] [B] épouse [F], retraitée, a perçu des revenus mensuels moyens de l’ordre de 519 €, selon l’avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus de 2022.
Elle justifie percevoir depuis janvier 2023 une pension de la CARSAT Alsace-Moselle de 711,41 € par mois, outre une complémentaire de 173,79 € par mois, soit 885,20 € par mois.
Elle justifie qu’elle ne perçoit pas d’aides au logement ni de prestations sociales de la CAF.
Comme tout un chacun, Mme [D] [B] épouse [F] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
— un loyer de 560 € (avance sur charges comprise).
Selon l’article 271 du code civil : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ».
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève :
— que la vie commune depuis le début du mariage a duré 40 années et le mariage a duré 44 années;
— que M. [R] [F] est âgé de 73 ans et Mme [D] [B] épouse [F] de 74 ans ;
— qu’il sont tous les deux retraités et que leurs revenus ne vont pas évoluer ;
— que le patrimoine commun est constitué par le domicile conjugal d’une valeur comprise entre 120.000 € et 132.000 € ;
— que par ordonnance en date du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état a fixé le montant de la pension alimentaire due par M. [R] [F] en exécution du devoir de secours à 500 € compte tenu de la disparité dans les conditions de vie respectives des parties.
L’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties créée par la rupture du mariage ayant été démontrée, il y a lieu de la compenser en condamnant M. [R] [F] à verser à Mme [D] [B] épouse [F] une prestation sous la forme d’un capital de 63.000 €.
Il résulte de l’article 276 du Code civil que seul le créancier peut demander l’allocation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
En l’espèce, Mme [D] [B] épouse [F] s’oppose à l’allocation de la prestation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
M. [R] [F] expose qu’il ne dispose pas d’un capital constitué qui lui permettrait de régler à Mme [B] la somme qu’elle demande, et qu’âgé de 74 ans, il ne saurait emprunter la somme nécessaire pour liquider une prestation compensatoire de 63.000 €
Le patrimoine commun est constitué par le domicile conjugal d’une valeur comprise entre 120.000 € et 132.000 €, soit une valeur moyenne de 126.000 €.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 274 du Code civil, il convient de dire que la prestation compensatoire sera liquidée par l’attribution en propriété sur le bien immobilier commun situé 6 rue Gabriel Faure à Sarrebourg (57 400).
Conformément aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il y a lieu de déroger, chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [R], [E] [F], né le 20 février 1950 à Metz (Moselle),
et de
Mme [D], [H] [B], née le 27 avril 1949 à Sarrebourg (Moselle),
lesquels se sont mariés le 26 juillet 1980 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de Jury (57) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [R], [E] [F] et de Mme [D], [H] [B] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er août 2020 ;
ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à M. [R] [F] à compter du 21 août 2020 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [R] [F] et Mme [D] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [R] [F] à verser à Mme [D] [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 63.000 € (soixante trois mille euros) ;
DIT que la prestation compensatoire prendra la forme de l’attribution en pleine propriété du bien immobilier commun des parties sis 6 rue Gabriel Faure à Sarrebourg (57 400) ;
DIT que le présent jugement emporte cession forcée en faveur du créancier ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 14 octobre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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