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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LES MAISONS LELIEVRE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. CGI BATIMENT, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
05 JUIN 2025
N° RG 25/00225 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYMI
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [R] [N], [W] [I] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD SA, S.A.S. LES MAISONS LELIEVRE, S.A. CGI BATIMENT
DEMANDEURS
Monsieur [R] [N], né le 19 avril 1975 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10])
représenté par Me Michèle De Kerckhove, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 26, Me Pierre-Yves Soulie, avocat au barreau d’Essonne
Madame [W] [I], née le 25 décembre 1979 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7] à [Localité 21]
représentée par Me Michèle De Kerckhove, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 26, Me Pierre-Yves Soulie, avocat au barreau d’Essonne
DEFENDERESSES
S.A.S. LES MAISONS LELIEVRE, au capital de 200 000,00 €, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 844 847 970, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Frédérique Fargues, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 138, Me Géraldine Melin, avocat au barreau de Compiègne
S.A. MMA IARD, au capital de 537 052 368,00 €, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Alain Clavier, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 240
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Nadia Amazouz, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C 675, Me Amélie Mathieu, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 178
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la Caisse de Garantie Immobilière de Bâtiment, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 432 147 049
représentée par Me Céline Borrel, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 122, Me Daria Belovetskaya, avocat au barreau de Paris
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Alain Clavier, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 240
Débats tenus à l’audience du 22 avril 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 22 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [R] [N] et Madame [W] [I], propriétaires d’un terrain à bâtir situé [Adresse 2], à [Localité 18] (Yvelines) cadastré section AN n°[Cadastre 3] (lot n°2), ont conclu le 10 février 2022 un contrat de construction de maison individuelle avec la société Les Maisons Lelièvre. Deux avenants ont été signés respectivement les 7 décembre 2022 et 9 mars 2023.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
La société Les Maisons Lelièvre est assurée au titre de la responsabilité civile décennale et de sa responsabilité civile auprès des sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Axa France IARD.
La garantie de livraison à prix et délais convenus a été souscrite auprès de la société CGI Bâtiment, aux droits de laquelle vient la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux publics.
Le chantier a été ouvert le 30 juin 2022.
La réception est intervenue le 7 février 2024 avec réserves et, par courrier en date du 11 février 2024, Monsieur [R] [N] et Madame [W] [I] ont dénoncé des réserves complémentaires.
Le 10 février 2025, Monsieur [R] [N] et Madame [W] [I] ont mandaté un commissaire de justice pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 7 et 11 février 2025, Monsieur [R] [N] et Madame [W] [I] ont fait assigner la société Les Maisons Lelièvre, la société CGI Bâtiment, la société MMA IARD et la société Axa France IARD, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue lors de l’audience du 22 avril 2025,
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [R] [N] et Madame [W] [I] demandent à la juridiction des référés de :
— désigner un expert avec pour mission notamment de :
— relever et décrire les désordres, réserves, non façons, malfaçons et non-conformités allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, et le cas échéant sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires, en rechercher la ou les causes ;
— donner son avis sur la cause des désordres, réserves et non-conformités dénoncés, leur ampleur et leur gravité ;
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— condamner la société Les Maisons Lelièvre à leur payer la somme totale de 39 170,63 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels consécutifs ;
— condamner la société Les Maisons Lelièvre à leur payer la somme de 10 000,00 € à titre de provision ad litem ;
— débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner la société Les Maisons Lelièvre à leur payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils estiment que si les désordres concernant l’électricité et le gaz ont été résolus, des moisissures sont apparues dans toutes les pièces en l’absence de chauffage pendant un an à compter de la réception, de sorte que le bien n’était pas habitable et qu’il ne le sera que lorsque les moisissures auront pu être traitées. Ils maintiennent leur demande d’expertise, avec un nombre de réserves réduit.
Ils ajoutent qu’ils se sont séparés, qu’ils résident séparément et supportent une charge de loyers, alors que la maison est inhabitable et indisponible, ce qui justifie leur demande de provision, au regard d’un trouble de jouissance manifeste, d’un préjudice financier, et du coût prévisible de l’expertise.
Par des conclusions notifiées avant l’audience, la société Axa France IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, intervenant volontairement à l’instance, ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Les Maisons Lelièvre demande à la juridiction des référés de :
— débouter Monsieur [R] [N] et Madame [W] [I] de leur demande de condamnation provisionnelle ;
— constater que, sans aucune reconnaissance de responsabilité, elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formulée ;
— amender et étendre la mission de l’expert judiciaire à relever les réserves levées par le constructeur et ses sous-traitants selon quitus ;
— débouter Monsieur [R] [N] et Madame [W] [I] de leurs autres demandes ;
— ordonner la mise à la charge de Monsieur [R] [N] et Madame [W] [I], demandeurs à l’expertise, de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— prendre acte qu’elle s’en rapporte sur la demande de mise hors de cause de la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux publics, venant aux droits de la société CGI Bâtiment ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle précise que les réserves devraient être levées dans le courant du mois d’avril et qu’il appartiendra à l’expert de se prononcer sur le fait que la maison était habitable ou non, ce qui va potentiellement générer des pénalités de retard, qui viendront compenser les préjudices invoqués par les demandeurs, de sorte que la demande de provision est prématurée.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux publics, venant aux droits de la société CGI Bâtiment, demande à la juridiction des référés de :
à titre liminaire,
— donner acte à la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux publics de son intervention volontaire en qualité de successeur universel aux droits de la société Caisse de garantie immobilière du Bâtiment, en vertu du transfert universel de patrimoine approuvé par décision n°2024-C-32 du 21 octobre 2024 de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et de la dissolution de la société CGI Bâtiment effective au 30 octobre 2024 ;
à titre principal,
— débouter Monsieur [R] [N] et Madame [W] [I] de toutes leurs demandes formulées à son encontre ;
à titre subsidiaire,
— lui donner acte de qu’elle s’en rapporte sur les mérites des mesures d’expertises sollicitées, sans reconnaissance d’aucune des circonstances alléguées, en fait et en droit, et sous les plus expresses protestations et réserves de l’application de sa garantie de livraison ;
— compléter la mission de l’expert judiciaire à désigner comme suit :
— déterminer si les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception relèvent strictement des obligations décrites dans la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle ;
— distinguer les désordres relevant des réserves à la réception et ou dénoncés dans le délai de 8 jours à compter de la réception des autres désordres ;
— déterminer les réserves levées par le constructeur et ou ses sous-traitants ou vérifier l’existence d’un accord du constructeur et ou ses sous-traitants pour les lever ;
— demander la communication de tous les documents manquants, notamment la notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle, les éventuels avenants, et des contrats conclus avec les sous-traitants et leurs attestations d’assurance ;
— condamner la société Les Maisons Lelièvre, la société MMA IARD et la société Axa France IARD à la relever et garantir intégralement de toute éventuelle condamnation mise à sa charge au profit de Monsieur [R] [N] et Madame [W] [I] ;
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [R] [N] et Madame [W] [I] ou tout succombant à lui verser la somme 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens d’instance.
SUR CE,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats qu’à la suite d’une dissolution anticipée décidée par son associé unique et du transfert universel de patrimoine intervenu, la société CGI Bâtiment n’a plus de personnalité morale distincte de celle de la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux publics.
Toutes les parties ayant été assignées étant représentées à l’instance, la présente ordonnance est contradictoire.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [R] [N] et Madame [W] [I] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués dans leurs dernières conclusions, dès lors qu’ils justifient par la production de courriers échangés avec la société Les Maisons Lelièvre et d’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice, de nombreuses réserves émises lors de la réception, dont une part significative n’aurait pas été levée.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [R] [N] et Madame [W] [I] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu à ce stade de mettre hors de cause la société [19] Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux publics, venant aux droits de la société CGI Bâtiment, dès lors que s’il n’est pas démontré que les conditions de sa garantie sont aujourd’hui acquises, les demandeurs disposent d’un intérêt légitime à lui rendre opposables les opérations d’expertise afin, le cas échéant, de mettre en œuvre sa garantie en cas de défaillance ultérieure de la société Les Maisons Lelièvre.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [R] [N] et Madame [W] [I] le paiement de la provision initiale.
La mission d’expertise tient compte des amendements proposés par la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux publics, venant aux droits de la société CGI Bâtiment, étant rappelé que l’article 238 du code de procédure civile interdit à l’expert judiciaire de porter des appréciations d’ordre juridique.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment d’une facture, que Monsieur [R] [N] et Madame [W] [I] ont supporté un coût de 1 590,24 € au titre des prestations d’un architecte qui a établi des plans de l’architecte afin de permettre le dépôt d’une demande de permis de construire modificatif. Au regard des stipulations du contrat de construction, cette somme incombe à la société Les Maisons Lelièvre, dès lors que celle-ci ne justifie pas avoir déposé une demande de permis de construire modificatif avant de construire, malgré son engagement contractuel. Il convient en conséquence de la condamner, à titre provisionnel, à restituer ladite somme aux demandeurs.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites, notamment du procès-verbal de constat en date du 10 février 2025, que la maison, dont l’installation de chauffage n’a pas été mise en service avant le 23 décembre 2024, présente encore d’importantes moisissures dans de nombreuses pièces. La maison était ainsi manifestement inhabitable entre sa réception intervenue le 7 février 2024 et le 10 février 2025, ce qui justifie l’octroi d’une provision aux demandeurs, d’un montant total de 25 800,00 € à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance, l’obligation du constructeur à cet égard, en application des articles 1792 et suivants du code civil, n’étant pas sérieusement contestable.
En revanche, le surplus de la demande de provision doit être rejeté, la somme de 11 780,39 € ayant été à ce stade seulement consignée et non versée à la société Les Maisons Lelièvre et l’étendue de la responsabilité de cette dernière n’étant pas déterminée à ce stade avec l’évidence requise en référé.
Sur la demande de provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, compte tenu, d’une part, des réserves dont la société Les Maisons Lelièvre ne justifie pas de la levée totale et, d’autre part, de la garantie de parfait achèvement à laquelle elle est tenueet des désordres, notamment les moisissures, apparus au cours de la première année après la réception, le principe de la responsabilité de la défenderesse n’est pas sérieusement contestable.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer à Monsieur [R] [N] et Madame [W] [I] une provision ad litem d’un montant total de 5 000,00 € à la charge de la société Les Maisons Lelièvre.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande principale étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [R] [N] et Madame [W] [I].
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, il convient de condamner la société Les Maisons Lelièvre à payer à Monsieur [R] [N] et Madame [W] [I] la somme totale de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société Les Maisons Lelièvre, la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux publics, la société MMA IARD, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et à la société Axa France IARD de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Madame [D] [T]
[Adresse 9]
E-mail : [Courriel 12]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 20], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1 se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans les conclusions des demandeurs visées à l’audience du 22 avril 2025 et affectant l’immeuble litigieux ;
3 en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4 donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5 dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6 à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7 donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
9° donner son avis sur les comptes entre les parties ;
10° indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés ; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et se faire justifier le cas échéant des causes justificatives alléguées; fournir tous éléments permettant de dire à qui les retards seraient imputables ; déterminer les réserves levées par le constructeur et ou ses sous-traitants et, le cas échéant, la date à laquelle elles ont été levées ; donner son avis sur le montant des pénalités éventuellement imputables à la société Les Maisons Lelièvre ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, la notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle, les avenants, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, et les contrats conclus avec les sous-traitants, ainsi que leurs attestations d’assurance ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 5], à [Localité 18] (Yvelines), et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [R] [N] et Madame [W] [I] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 janvier 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 17]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [R] [N] et Madame [W] [I] ;
Condamnons la société Les Maisons Lelièvre à payer la somme totale de 27 390,24 € à Monsieur [R] [N] et Madame [W] [I] à titre de provision ;
Condamnons la société Les Maisons Lelièvre à payer à Monsieur [R] [N] et Madame [W] [I] la somme de 5 000,00 € à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société Les Maisons Lelièvre à payer à Monsieur [R] [N] et Madame [W] [I] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure et que la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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