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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRHE
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRHE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 7 avril 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à M. [Z] [B] un crédit à la consommation d’un montant de 13790 euros, remboursable en 60 mensualités de 280,23 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,26 % et un taux annuel effectif global de 6,14 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule Polo Volkswagen 1.0 TSI 115 CH DSG7 immatriculé [Immatriculation 3], livré le 7 avril 2023.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2024, mis en demeure M. [Z] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a ensuite fait assigner M. [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir :
sa condamnation à lui payer la somme de 15185,59 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 7 avril 2023, outre intérêts au taux contractuel de 5,26 % à compter du 1er impayé, soit le 1er juin 2023,sa condamnation à restituer sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir le véhicule financé et lui donner acte de ce qu’elle procèdera à la reddition des comptes par suite de la vente de gré à gré ou aux enchères du véhicule restitué,sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
Absence de preuve de la remise d’une fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Absence d’équivalent électronique au bordereau de rétractation joint au contrat (art. L.312-21 du code de la consommation et art. 1176 du code civil)
À l’audience, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH maintient l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Z] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 7 avril 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 7 avril 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée que le prêteur est censé remettre à l’emprunteur, en application de ce texte.
La clause par laquelle M. [Z] [B] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité et ne constitue qu’un indice qui doit être corroboré par d’autres éléments.
Si la société VOLKSWAGEN BANK GMBH produit bien aux débats une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, il convient de relever que ce document, qui ne comporte aucune signature de l’emprunteur, émane du seul prêteur. En effet, la société demanderesse ne produit qu’une enveloppe de preuve relative à une signature électronique, ne précisant d’ailleurs pas le document signé. Elle se contente ensuite d’insérer une page toujours identique mentionnant la signature électronique après chaque document censément signé, et qui ne porte pas en lui-même d’incrémentation faisant état de la signature. Ainsi, ce document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de la clause type contenue dans l’offre de prêt.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter la preuve de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH s’établit comme suit :
montant total du financement : 13790 euros,sous déduction des versements faits par M. [Z] [B], à savoir 0 euros,soit 13790 euros.
M. [Z] [B] sera donc condamné à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 13790 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2024.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette exigence, il convient d’écarter l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts. Le taux légal ne sera donc pas majoré.
Sur la demande de restitution du véhicule
L’article 2367 du code civil dispose que la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
Par application de l’article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
L’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, la demande de règlement et subrogation dans la réserve de propriété signée le 7 avril 2023 par l’emprunteur, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et la société venderesse a permis de transmettre valablement la réserve de propriété initialement stipulée au bénéfice du vendeur à l’établissement bancaire prêteur de deniers.
En conséquence, M. [Z] [B] sera condamné à restituer le véhicule Polo Volkswagen 1.0 TSI 115 CH DSG7 immatriculé [Immatriculation 3] dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement.
Il n’est en revanche pas nécessaire de prononcer, à ce stade, une astreinte.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre du crédit souscrit le 7 avril 2023 par M. [Z] [B],
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 13790 euros (treize mille sept cent quatre-vingt-dix euros), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2024, sans majoration possible du taux d’intérêt,
CONDAMNE M. [Z] [B] à restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule Polo Volkswagen 1.0 TSI 115 CH DSG7 immatriculé [Immatriculation 3] dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
RAPPELLE que la valeur du véhicule restitué sera imputée à titre de paiement sur le solde des sommes dues,
DÉBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [B] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 10 juillet 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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