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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 12 déc. 2024, n° 23/02988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02988 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GNJ3
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [G] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006157 du 14/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (SENEGAL),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nelsie-clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 03 Octobre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 19 octobre 2023 ;
Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce de [S] [Z] et de [V] [D] ;
Dit que la loi française est applicable au divorce et au régime matrimonial des époux ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
— Madame [S] [G] [Z], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE),
et de :
— Monsieur [V] [D], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (SENEGAL),
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune d'[Localité 8] (Loiret), le 02 juillet 2016, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Déclare irrecevable la demande formée par [S] [Z] aux fins de voir dire que Monsieur [D] prendra en charge à titre définitif l’échéancier de la dette de loyer tel que fixée par jugement du 05 juillet 2022 ainsi que les mensualités de remboursement de l’emprunt personnel n°4349 783 025 9001 ouvert dans les livres de la [5] ;
Fixe la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 10 mai 2021 ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
Rejette la demande d’exécution provisoire formée par [S] [Z] ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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