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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 31 juil. 2025, n° 24/06541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25 /
N° RG 24/06541 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAUI
AFFAIRE :
[T]
[G]
C/
[S]
[H]
[S]
[Y]
JUGEMENT réputé contradictoire du 31 JUILLET 2025
Copie exécutoire : M. Et Mme [T]
Copies :
M. [L] [S]
M. [C] [Y]
M. [K] [S]
Mme [Z] [H]
délivrées le
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [T]
né le 27 Août 1979 à CHAMBRAY LES TOURS (37170)
de nationalité Française
5 Rue Vasco de Gama
29200 BREST
comparant en personne
Madame [M] [G] épouse [T]
née le 09 Septembre 1984 à VANNES (56000)
de nationalité Française
5 Rue Vasco de Gama
29200 BREST
comparante en personne
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [S]
né le 14 Juin 1993 à
813 Avenue de la Résistance
Copropriété Le Martin – Bât A – 2ème Etage Droite
83000 TOULON
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [H]
née le 27 Août 1975 à BOURGOIN JALLIEU (38300)
47 Rue Léon Reboul
La Mayol 2
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [S]
né le 12 Mars 1968 à BOURGOIN JALLIEU (38300)
47 Rue Léon Reboul
Le Mayol 2
83000 TOULON
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [Y]
né le 19 Juillet 1995 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74160)
813 Avenue de la Résistance
Copropriété Le Martin – Bât A – 2ème Etage Droite
83000 TOULON
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 02 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2020, Monsieur [R] [T] et Madame [M] [G] épouse [T] (ci-après « les bailleurs ») ont donné à bail à Monsieur [L] [S] (ci-après « le locataire ») un appartement situé Copropriété Le Martin – Bâtiment A 2ème étage droite – 813 avenue de la Résistance 83000 TOULON, pour un loyer mensuel de 790,00 euros et une provision sur charges d’un montant de 30,00 euros, outre un dépôt de garantie de 790,00 euros.
Par actes du 28 juillet 2020, Madame [Z] [H], Monsieur [K] [S] et Monsieur [C] [Y] se sont portés cautions solidaires des engagements du locataire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 août 2024, les bailleurs ont mis en demeure Monsieur [L] [S] et Monsieur [C] [Y], ce dernier occupant également le logement loué, de payer la somme de 2 097,00 euros au titre des loyers et charges impayés. Il y est précisé que le loyer a été révisé au 1er août 2024 et qu’il s’élève dorénavant à 905 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 août 2024, les bailleurs ont également mis en demeure Madame [Z] [H] et Monsieur [K] [S] de payer la même somme en leur qualité de cautions.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, les bailleurs ont fait signifier au locataire un commandement de payer les loyers et les charges et de justifier de l’assurance pour un montant de 2 097,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été dénoncé le 09 septembre 2024 à Madame [Z] [H], Monsieur [K] [S] et Monsieur [C] [Y] en leurs qualités de cautions.
Par notification électronique du 31 août 2024, les bailleurs ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par actes de commissaire de justice en date du 04 novembre 2024 et du 05 novembre 2024, les bailleurs ont fait assigner Monsieur [L] [S], Monsieur [C] [Y], Madame [Z] [H] et Monsieur [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater les manquements de Monsieur [L] [S] à ses obligations de locataire ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire, pour non-paiement des loyers et charges et défaut de présentation d’un justificatif de souscription à une assurance couvrant le logement et de droit prononcer la résiliation du bail liant les parties ;En conséquence et à défaut de remise volontaire des clés, ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Condamner solidairement Monsieur [L] [S], Madame [Z] [H], Monsieur [K] [S] et Monsieur [C] [Y] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer :2 097,00 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 octobre 2024 ;Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, soit 820,00 euros, à compter du 30 octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ; Condamner in solidum Monsieur [L] [S], Madame [Z] [H], Monsieur [K] [S] et Monsieur [C] [Y] au paiement des dépens, comprenant les coûts du commandement de payer et de sa dénonciation aux cautions ainsi qu’à la CCAPEX, et les coûts de la signification et de sa dénonciation à la préfecture ; Condamner in solidum Monsieur [L] [S], Madame [Z] [H], Monsieur [K] [S] et Monsieur [C] [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var, représentant de l’Etat, le 09 novembre 2024.
Un diagnostic social et financier a été réalisé en date du 19 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [R] [T] et Madame [M] [G] épouse [T] expliquent qu’un échéancier a été mis en place précédemment, amiablement, mais qu’il n’a pas été respecté. Ils ajoutent que les preneurs payent une somme de 200,00 euros en sus de leur loyer depuis plusieurs mois, de sorte que la dette locative s’élève dorénavant à la somme de 1 097,00 euros. Ils maintiennent leurs demandes exposées dans l’assignation et s’opposent à l’octroi de délais de paiement, au regard de la régularité des incidents de paiement. Ils ajoutent ne pas avoir réévaluer le loyer pour ne pas mettre les locataires en difficulté.
Monsieur [C] [Y] a comparu. Il explique que Monsieur [L] [S] et lui-même reconnaissent le montant de la dette. Il ajoute qu’ils souhaitent rester dans le logement et sollicitent le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 200,00 euros par mois, en sus des loyers et des charges courants. Le défendeur ajoute qu’ils ont déposé un dossier de surendettement, du fait de leurs crédits à la consommation. Enfin, Monsieur [C] [Y] précise qu’il perçoit 1 600,00 euros par mois au titre de son salaire, et son compagnon la somme mensuelle de 1 800,00 euros.
Monsieur [L] [S] et Monsieur [K] [S], cités à étude par acte de commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Madame [Z] [H], citée sur la base d’un procès-verbal de vaines recherches du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 09 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 10 juillet 2024.
Par ailleurs, les bailleurs justifient avoir saisi la CCAPEX le 31 août 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et en dépit du fait qu’ils soient des bailleurs privés.
L’action de Monsieur [R] et Madame [M] [T] est donc recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Au titre du défaut de présentation d’un justificatif d’assurance habitation
L’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 oblige le locataire à s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause en son article 10 aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d’assurance, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail 31 juillet 2020 a été signifié par commissaire de justice en date du 29 août 2024.
Cependant, les bailleurs n’ont pas réitéré à l’audience leur demande d’acquisition de clause résolutoire sur le fondement du défaut d’assurance et ne l’ont pas explicitée.
Dès lors, il ne peut être fait droit à leur demande sur ce moyen, de sorte qu’il convient d’étudier le second moyen au soutien de leur demande d’acquisition de la clause résolutoire.
Au titre du non-paiement des loyers et charges
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, applicable au présent litige, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
« 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. ».
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;Obtenir une réduction du prix ;Provoquer la résolution du contrat ;Demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 2224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il est affirmé l’existence d’un arriéré locatif par les bailleurs, ce qui est reconnu par Monsieur [C] [Y] à l’audience, tant en sa qualité de caution que d’occupant des lieux, bien qu’aucun décompte locatif actualisé ne soit versé par les bailleurs.
Monsieur [L] [S] en tant que preneur des lieux et Messieurs [C] [Y] et [K] [S] et Madame [Z] [H] en tant que cautions, se sont pourtant engagés à payer les loyers et charges lors de la signature du contrat de bail et des actes de cautionnement les liant à Madame [M] et Monsieur [R] [T]. Ainsi, ils ont délibérément mis fin à l’exécution de leurs obligations contractuelles.
En effet, Monsieur [L] [S] a cessé de payer son loyer et ses charges afférentes de façon régulière et en totalité. De même, Monsieur [C] [Y] et Monsieur [K] [S] et Madame [Z] [H] n’ont pas garanti l’exécution du contrat de bail par Monsieur [L] [S].
Malgré le commandement de payer signifié le 29 août 2024 au locataire et dénoncé le 09 septembre 2024 aux cautions, rappelant de manière explicite les obligations contractuelles de chacun, les défendeurs n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délais de paiement par les voies légales.
Dès lors, la clause résolutoire insérée à l’article 10 du bail conclu entre les parties est acquise.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation, et la demande reconventionnelle de délais de paiement
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 7a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de ladite loi, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 31 juillet 2020, du commandement de payer délivré le 29 août 2024 et de l’actualisation de la dette exposée au jour de l’audience par les bailleurs, que l’arriéré de loyers et de charges impayés s’élève à la somme de 1 097,00 euros. A l’audience, Monsieur [C] [Y] confirme cette dette locative.
Par ailleurs, les bailleurs produisent dans leurs pièces un détail des impayés arrêté au mois d’août 2024, pour un total de 2 097,00 euros. Ils expliquent néanmoins à l’audience que les loyers et charges courants sont payés depuis plusieurs mois, ainsi qu’un supplément mensuel de 200,00 euros, ramenant la dette locative à la somme de 1 097,00 euros. Ce versement est également mentionné dans la fiche de renseignements bailleurs produite au département dans le cadre de la réalisation du diagnostic social et financier, et a été confirmé par Monsieur [C] [Y].
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la dette locative s’élève à 1 097,00 euros, échéance de juin 2025 incluse. Dès lors, Monsieur [L] [S] sera condamné au paiement de cette somme aux bailleurs, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur l’entière somme en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la solidarité
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, Monsieur [C] [Y], Monsieur [K] [S] et Madame [Z] [H] ont pris engagement de cautionnement en date du 28 juillet 2020, afin de relever Monsieur [L] [S] des impayés de loyers et charges dus aux bailleurs.
Par ailleurs, le commandement de payer du 29 août 2024 a été régulièrement dénoncé aux cautions le 09 septembre 2024.
Par conséquent, ils seront condamnés solidairement avec Monsieur [L] [S] au paiement de la somme de 1097,00 euros aux bailleurs au titre des loyers et charges impayés, échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur l’entière somme en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII de ladite loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [C] [Y] propose de s’acquitter des sommes dues suivant un échelonnement de 200,00 euros par mois en plus des loyers et charges.
Bien que les bailleurs s’opposent à l’octroi de délais de paiement, il apparaît que le locataire Monsieur [L] [S] et Monsieur [C] [Y] souhaitent se maintenir dans les lieux, et sollicitent en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire. Par ailleurs, il n’ait pas contesté qu’ils ont repris le paiement intégral du loyer et des charges courants depuis janvier 2025. Ce faisant, ils ont apuré une partie de leur dette en versant effectivement 200,00 euros en sus de ces montants, ce que reconnaissent les bailleurs et ce qui témoigne de leur solvabilité.
Par ailleurs, bien qu’il n’en justifie pas, Monsieur [C] [Y] soutient que ses revenus ainsi que ceux de Monsieur [L] [S] permettent d’apurer leur dette locative, comme ils le font depuis cinq mois.
De même, le diagnostic social et financier relève que Monsieur [L] [S] et Monsieur [C] [Y] bénéficient de contrats de travail à durée indéterminée et qu’ils ont des revenus stables. Il est toutefois relevé des crédits à la consommation et un dépôt d’un dossier de surendettement. Pour autant, le diagnostic social et financier conclut au fait que l’apurement de la dette peut s’effectuer selon un échelonnement des remboursements au regard des capacités financières du couple.
Ainsi, il apparaît que Monsieur [L] [S], locataire, et son compagnon Monsieur [C] [Y], occupant également les lieux et ayant la qualité de caution, sont en mesure de régler la dette locative. Au vu de ces éléments, il convient donc de leur accorder des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à leur demande de se maintenir dans les lieux, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Néanmoins, à défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, de sorte que l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par les bailleurs et une indemnité d’occupation sera due d’un montant de 820,00 euros correspondant au montant du dernier loyer et charges comprises. De plus et dans ces conditions, l’expulsion de Monsieur [L] [S] et de tout occupant de son chef sera autorisée et le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] [S], Monsieur [C] [Y], Madame [Z] [H] et Monsieur [K] [S] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les coûts du commandement de payer, de sa dénonciation aux cautions ainsi qu’à la CCAPEX, et les coûts de la signification et de sa dénonciation à la préfecture.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [L] [S], Monsieur [C] [Y], Madame [Z] [H] et Monsieur [K] [S] à payer Monsieur [R] [T] et Madame [M] [G] épouse [T] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [R] [T] et Madame [M] [G] épouse [T] ;
CONSTATE la résiliation du bail à usage d’habitation conclu le 31 juillet 2020 sur le logement situé Copropriété Le Martin – Bâtiment A 2ème étage droite – 813 avenue de la Résistance 83000 TOULON entre Monsieur [R] [T] et Madame [M] [G] épouse [T] et Monsieur [L] [S] par acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [S], Monsieur [C] [Y], Madame [Z] [H] et Monsieur [K] [S] à payer à Monsieur [R] [T] et Madame [M] [G] épouse [T] la somme de 1 097,00 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus, mois de juin 2025 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer ;
AUTORISE Monsieur [L] [S], Monsieur [C] [Y], Madame [Z] [H] et Monsieur [K] [S] à régler la somme due à l’aide de 5 versements mensuels successifs de 200,00 euros, et le 6e versement apurant le solde de la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DIT que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et les règlements ultérieurs au plus tard le 10ème jour de chaque mois ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Monsieur [L] [S], Monsieur [C] [Y], Madame [Z] [H] et Monsieur [K] [S] se libèrent dans les délais et modalités ainsi fixés de la somme de 1 097,00 euros en sus du paiement du loyer courant ;
DIT qu’à défaut de paiement de la somme de 1 097,00 euros ou du loyer courant :
10 jours après une vaine mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme due sur le montant de 1 097,00 euros deviendra immédiatement exigible ;La clause résolutoire reprendra son plein effet ;Faute de départ volontaire des lieux situés Copropriété Le Martin – Bâtiment A 2ème étage droite – 813 avenue de la Résistance 83000 TOULON, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [L] [S] et celle de tous occupants de son chef, et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Monsieur [L] [S], Monsieur [C] [Y], Madame [Z] [H] et Monsieur [K] [S] seront tenus solidairement au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale à la somme de 820,00 euros, jusqu’au départ effectif des lieux caractérisé par la remise des clés ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [S], Monsieur [C] [Y], Madame [Z] [H] et Monsieur [K] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de sa dénonciation aux cautions ainsi qu’à la CCAPEX, et les coûts de la signification et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [S], Monsieur [C] [Y], Madame [Z] [H] et Monsieur [K] [S] à payer à Monsieur [R] [T] et Madame [M] [G] épouse [T] la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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