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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 7 avr. 2025, n° 24/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
Minute :
N° RG 24/00644 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSUL
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [G]
né le 18 Avril 2005 à REUIL-MALMAISON, demeurant 190, Avenue du Mont Gaillard – 76620 LE HAVRE
Représenté par Me Laurent LEPILLIER, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSES :
Madame [N] [T]
née le 02 Février 1987 à LE HAVRE (76600), demeurant 482, Avenue du Bois au Coq – 76620 LE HAVRE
Représentée par Me Sophie LEMONNIER, Avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76351-2024-005003 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
Madame [U] [T]
née le 23 Février 1995 à LE HAVRE (76600), demeurant 34 rue Jules Tellier – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2023, Monsieur [M] [G] a donné à bail à Madame [N] [T] un logement situé 482 avenue du Bois au Coq, Bâtiment D au HAVRE (76620), moyennant un loyer mensuel de 700 €, outre une provision sur charges de 180 €.
Par acte du même jour, Madame [U] [T] s’est portée caution solidaire des engagements de Madame [N] [T].
Un commandement de payer la somme en principal de 4 506 € du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 8 avril 2024 a été délivré à la locataire le 12 avril 2024 et dénoncé à la caution le 17 avril 2024. La locataire ne s’étant pas acquittée de sa dette, par actes du 11 juin 2024, Monsieur [G] a fait assigner Mesdames [T] devant le juge des contentieux de la protection. Il lui demande de :
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation conclu le 29 novembre 2023 aux torts exclusifs de Madame [N] [T] en raison du non-paiement du loyer,
— Ordonner l’expulsion de Madame [N] [T] et de tous occupants de son chef, desdits locaux loués ainsi que des biens s’y trouvant et ce sans délai,
— Voir dire qu’à défaut de restituer les lieux dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, Madame [N] [T], ou tous occupants de son chef y seront contraints par voie de droit et au besoin par l’assistance de la force publique,
— Condamner solidairement Madame [N] [T] et Madame [U] [T] à lui payer les sommes suivantes :
* les loyers et charges dus, arrêtés au 1er juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, la somme égale au loyer révisable et aux charges dus par mois jusqu’au départ effectif de la locataire,
— Condamner solidairement Madame [N] [T] et Madame [U] [T] à lui payer une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner solidairement Madame [N] [T] et Madame [U] [T] à lui payer une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement Madame [N] [T] et Madame [U] [T] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers et la dénonciation à la caution.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 21 octobre 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 3 février 2025. A cette audience, Monsieur [G] était représenté par Maître LEPILLIER qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance. Madame [N] [T] était représentée par Maître LEMONNIER qui s’est rapportée à ses écritures. Madame [U] [T], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [T] demande au juge des contentieux de la protection de :
— Lui accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil,
— Débouter le demandeur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [G] justifie avoir notifié les assignations au représentant de l’État dans le département le 13 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°98-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 9 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Le retard régulier ou systématique dans le règlement des loyers et charges peut constituer, au regard des relations appréciées in concreto entre le bailleur et le preneur, un manquement du locataire à ses obligations pouvant justifier la résiliation du bail. Il convient, à cet égard, de tenir compte notamment du montant du loyer, de la durée des relations contractuelles, de l’existence et de l’évolution de l’arriéré et des raisons de la carence du locataire.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le seul loyer payé par Madame [T] a été celui de février 2024 et que, contrairement à ce qu’elle affirme, elle n’a pas repris le paiement du loyer courant.
L’inexécution du bail par la locataire étant caractérisée, il convient de prononcer la résiliation du contrat à compter de la signification de la présente décision.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [N] [T] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [G] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner, solidairement avec la caution, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir de la signification de la présente décision et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [G] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur [G] produit un décompte aux termes duquel, au 1er février 2025, Madame [T] lui doit la somme de 8 701,54€. Madame [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de la condamner solidairement avec la caution, à payer cette somme au bailleur avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024 pour Madame [N] [T] et du 17 avril 2024 pour Madame [U] [T] sur la somme de 4 506€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la mauvaise foi de Madame [T] est établie, celle-ci pensant pouvoir occuper un logement sans faire l’effort de s’acquitter de la moindre somme. Toutefois, Monsieur [G] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement. Il est donc débouté de sa demande de dommages intérêts.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Madame [T] demande à bénéficier de délais de paiement. Toutefois, au vu de la situation qu’elle expose et du montant de la dette, il n’est ni utile ni opportun de lui accorder des délais de paiement. Elle est donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [N] [T] et Madame [U] [T], qui succombent, sont condamnées in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Madame [N] [T] et Madame [U] [T] sont condamnées solidairement à verser à Monsieur [G] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [M] [G] recevable en sa demande en résiliation de bail ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 29 novembre 2023, entre Monsieur [M] [G] et Madame [N] [T], à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que Madame [N] [T] sera occupante sans droit ni titre du logement à partir de cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [N] [T] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef le logement situé 482 avenue du Bois au Coq, Bâtiment D au HAVRE (76620), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [N] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [M] [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout personne introduite de son chef, y compris, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [T] et Madame [U] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 880 euros par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès la signification de la présente décision est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [T] et Madame [U] [T] à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 8 701,54 euros (huit mille sept cent un euros et cinquante-quatre centimes), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024 pour Madame [N] [T] et du 17 avril 2024 pour Madame [U] [T] sur la somme de 4 506 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
RAPPELLE que les loyers sont dus par Madame [N] [T] jusqu’à la date de résiliation du bail ;
DÉBOUTE Madame [N] [T] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [T] et Madame [U] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer visant la clause résolutoire des 12 et 17 avril 2024, de la notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification des assignations du 11 juin 2024, et celui de la dénonciation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [T] et Madame [U] [T] à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 07 AVRIL 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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