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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 17 juin 2025, n° 25/01189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01189 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGRU
AFFAIRE :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
C/
[Y]
Grosse exécutoire : Sté THM
Copie : M. [J] [Y]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
Le Saint Matthieu
Avenue Franklin Roosevelt BP 1309
83076 TOULON CEDEX
représentée par Mme [S] [V], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Y]
né le 02 Janvier 1985 à SURESNES (92150)
Les Quais d’Ondines – Bat A – 4ème étage – Apt 28
8 avenue Esprit Armando
83500 LA SEYNE SUR MER
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 17 Juin 2025
Date des débats : 06 Mai 2025
Date du délibéré : 17 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 20 février 2025 à [J] [Y] par la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l’organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail, d’expulsions immédiate de [J] [Y], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 4 434,64 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, outre une indemnité d’occupation mensuelle et 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse précise que le dernier loyer s’élève à la somme de 499,29 euros, charges comprises.
[J] [Y], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale signé le 17 août 2023 pour des locaux sis 8 Avenue Esprit Armando – Les Quais d’Ondine – Bâtiment A – Appart.28 – 83500 LA SEYNE-SUR-MER, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13 novembre 2024 et signifié le 14 novembre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 20 février 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Il résulte des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte en date du 05 mai 2025, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 4 434,64 euros échéance d’avril 2025 incluse.
Il s’ensuit que [J] [Y] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 4 434,64 euros au bailleur, échéance d’avril 2025 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article VI faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 13 novembre 2024, le défendeur n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales lors de l’audience, à laquelle il ne s’est pas présenté.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part deSylvain [Y], il convient de faire droit à la demande d’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 8 Avenue Esprit Armando – Les Quais d’Ondine – Bâtiment A – Appart.28 – 83500 LA SEYNE-SUR-MER s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 499,29 euros non indexée, s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, dès mai 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[J] [Y] , partie perdante, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 8 Avenue Esprit Armando – Les Quais d’Ondine – Bâtiment A – Appart.28 – 83500 LA SEYNE-SUR-MER est intervenue parle jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS àSylvain [Y] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion deSylvain [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [J] [Y] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 4 434,64 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [J] [Y] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE une indemnité d’occupation mensuelle de 499,29 euros, dès mai 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [J] [Y] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS [J] [Y] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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