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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 14 nov. 2025, n° 22/12113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES ( la SELAS [ M ] & ASSOCIES ) c/ S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/1176
Enrôlement : N° RG 22/12113 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2X4P
AFFAIRE : M. [C] [R] (Me Elie ATTIA)
C/ S.A. GAN ASSURANCES (la SELAS [M] & ASSOCIES) ; GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (la SELAS [M] & ASSOCIES) ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Novembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, partie intervenante, dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissiers signifiés le 02 décembre 2022, Monsieur [C] [R] a fait assigner devant ce tribunal la SA GAN ASSURANCES, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident de la circulation dont il a été victime le 14 août 2021.
A l’issue de l’audience d’orientation, l’affaire a été confiée au juge de la mise en état.
La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, intervenant volontaire venant aux droits et actions de la SA GAN ASSURANCES et la SA GAN ASSURANCES ont signifié leurs conclusions en défense et bordereau de pièces communiquées le 15 avril 2024.
La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’instruction du dossier, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 05 juillet 2024, prononcé la clôture de l’instruction avec effet différé au 25 avril 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 septembre 2025.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, Monsieur [C] [R] a fait valoir son désistement d’instance et d’action en suite de la transaction intervenue entre les parties et sollicité que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le même jour, la Société GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE est intervenue volontairement aux droits et actions de la SA GAN ASSURANCES en suite d’un transfert de portefeuille, a sollicité la mise hors de cause de cette dernière, que soit constatée son acceptation du désistement du demandeur et que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Lors de l’audience du 19 septembre 2025, les conseils des parties entendus, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il est justifié de révoquer l’ordonnance de clôture du 05 juillet 2024 afin de recevoir l’intervention volontaire en défense de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE ainsi que les conclusions respectives des parties en désistement et acceptation de celui-ci.
La date de clôture de l’instruction de l’affaire sera fixée au 19 septembre 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur l’intervention volontaire
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il y a lieu de recevoir la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE en son intervention volontaire aux lieu et place de la SA GAN ASSURANCES, dès lors qu’elle justifie de son droit d’agir.
La SA GAN ASSURANCES sera mise hors de cause.
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance dans les conditions prévues par les articles 395 et suivants du même code.
En l’espèce, une transaction est intervenue en cours d’instance entre Monsieur [C] [R] et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, de sorte que la victime entend se désister de l’instance et de l’action introduite à l’égard de l’assureur.
Il convient de donner acte à Monsieur [C] [R] de son désistement d’instance et d’action, qui a un caractère parfait dès lors qu’il a été expressément accepté par le défendeur, lequel avait fait valoir sa défense au fond.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les parties ont en l’espèce convenu de ce que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. Cet accord sera acté au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 05 juillet 2024,
Fixe la clôture de l’instruction de l’affaire au 19 septembre 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,
Reçoit la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE en son intervention volontaire aux droits et actions de la SA GAN ASSURANCES,
Met hors de cause la SA GAN ASSURANCES,
Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [C] [R],
Constate le caractère parfait de ce désistement, expressément accepté par le défendeur,
Dit que conformément à l’accord des parties, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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