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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 10 déc. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53F
N° RG 25/00088 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMPF
MINUTE N° :
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH PRISE EN SA SUCCURSALE TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
c/
[N] [T]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 DECEMBRE 2025 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placé délégué Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH PRISE EN SA SUCCURSALE TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 31 Mars 2025, par Assignation – procédure au fond du 27 Mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 09 Octobre 2025, et jugée le 10 DECEMBRE 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 14 mars 2024, la Société TOYOTA KREDIBANK GMBH a consenti à Monsieur [T] [N] un crédit d’un montant de 47 180 euros sur une durée de 63 mois, au taux mensuel fixe de 6,33 %, moyennant un remboursement par échéances mensuelles de 899,45 euros hors assurance, destiné au financement d’un véhicule TOYOTA RAV4 2,5 HYBRIDE RECHARGEABLE 306CH COLLECTION AWD-I MY22.
Par courrier recommandé du 4 septembre 2024, la Société TOYOTA KREDIBANK GMBH a mis Monsieur [T] [N] en demeure de lui régler la somme de 2 959,20 euros au titre des échéances impayées de son contrat de crédit, sous 8 jours avant résiliation du contrat de financement.
Par courrier recommandé du 19 février 2025, la Société TOYOTA KREDIBANK GMBH a notifié à Monsieur [T] [N] la déchéance du terme de son contrat, et l’a mis en demeure de lui régler la somme totale de 54 554,49 euros en capital.
Par exploit du 27 mars 2025, la Société TOYOTA KREDIBANK GMBH l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE, aux fins de voir :
— déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties, au 19 février 2025 ;
A titre subsidiaire :
— fixer la date de la déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification de l’assignation ;
A titre infiniment subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit accessoire à la vente conclue avec Monsieur [T] [N] ;
En tout état de cause :
— enjoindre Monsieur [T] [N] de restituer à la Société TOYOTA KREDIBANK GMBH le véhicule financé de marque TOYOTA de type RAV4 immatriculé [Immatriculation 6] ;
— assortir cette injonction de restituer le véhicule financé de marque TOYOTA de type RAV4 immatriculé [Immatriculation 6], d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— autoriser la Société TOYOTA KREDIBANK GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque TOYOTA de type RAV4 immatriculé [Immatriculation 6] en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel Commissaire de Justice territorialement compétent qu’il lui plaira ;
— condamner Monsieur [T] [N] à lui payer la somme de 54 554,49 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,33 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 février 2025, et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— condamner Monsieur [T] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [T] [N] aux dépens ;
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée et retenue le 9 octobre 2025 lors de laquelle la Société TOYOTA KREDIBANK GMBH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des demandes formulées aux termes de son assignation.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [T] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge a indiqué à la demanderesse soulever d’office et mettre dans les débats les dispositions du code de la consommation relatives au formalisme du contrat de crédit, à la forclusion, à la nullité du contrat, et aux causes de déchéance du droit des intérêts.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, au terme de l’article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel.
Ainsi, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux .
Aux termes des dispositions de l’article R.312- 35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant du contrat de crédit accessoire à une vente, le point de départ du délai est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 31 mai 2024 soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation du 27 mars 2025.
En conséquence, l’action est donc recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 2 avril 2024, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la demande de constat de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (C.cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En outre, il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
Il en résulte qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues la déchéance du terme n’est pas acquise. Dès lors, le contrat de prêt est toujours en cours et il est interdit au prêteur de réclamer la totalité des sommes dues. Ce dernier ne pourra solliciter que le paiement des échéances impayées par l’effet de la continuation du contrat de prêt.
En l’espèce, il résulte des explications et pièces produites par le demandeur que Monsieur [T] [N] a souscrit un crédit d’un montant de 47 180 euros sur une durée de 63 mois, au taux mensuel fixe de 6,33 %, moyennant un remboursement par échéances mensuelles de 899,45 euros hors assurance, destiné au financement d’un véhicule TOYOTA RAV4 et qu’il n’a pas remboursé les mensualités à leur échéance.
Le contrat de crédit accessoire à la vente du véhicule contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires (points 6.c) et 6.d)).
En outre, le courrier du 4 septembre 2024 sollicitant le règlement de la somme de 2 959,20 euros au titre des échéances impayées de son contrat de crédit, sous 8 jours avant résiliation du contrat de financement, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » correspond à une lettre de mise en demeure valable avant application de la déchéance du terme.
Dès lors, la Société TOYOTA KREDIBANK GMBH qui l’a dûment mis en demeure par courrier recommandé du 4 septembre 2024, apparaît bien fondée à invoquer la déchéance du terme.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article L.312-14 du même code, “le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.”
Selon l’article L.312-16 du même code, “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (…)”
L’article L.341-2 du même code dispose enfin que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il n’est pas justifié par la Société demanderesse qu’elle avait procédé à une vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur s’agissant des charges déclarées dans la fiche de dialogue, seuls des justificatifs de ressources étant produits.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la Société demanderesse.
Par application de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Sur les sommes dues
Aussi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient donc d’imputer l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur, depuis l’origine, au remboursement du capital.
En l’espèce, au regard de l’historique et du décompte produits il convient de condamner Monsieur [T] [N] à payer à la Société TOYOTA KREDIBANK GMBH la somme de 43 443,98 euros en échéances impayées et capital restant dû, conformément au décompte produit arrêté au 19 février 2025.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, afin d’assurer son caractère effectif et dissuasif, conformément au droit de l’Union européenne, il convient de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal, dans la mesure où le taux actuel des intérêts légaux est d’un montant supérieur à celui du contrat et que la défaillance de l’emprunteur dans le respect de ses obligations contractuelles ne saurait préjudicier à l’emprunteur.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 1231-5 et 1231 du Code civil que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l‘espèce, le contrat prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut demander une indemnité d’un montant de 8% du capital restant dû.
Néanmoins, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance de l’emprunteur, laquelle sera réduite à 10 euros.
Sur la demande de restitution du véhicule
Au soutien de sa demande de restitution du véhicule, la demanderesse invoque une clause de réserve de propriété.
S’agissant de la clause de réserve de propriété, il résulte des pièces produites qu’elle a été souscrite au bénéfice du vendeur, qui a subrogé le prêteur dans ses droits.
Or, il est constant qu’en application de l’article 1346-2 du code civil, c’est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d’une tierce personne qu’il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur, et que lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement, de sorte que le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, et que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente.
En conséquence, la Société TOYOTA KREDIBANK GMBH sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte de 50 euros.
Sur les dépens
Monsieur [T] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [T] [N] sera condamné à verser à la Société TOYOTA CREDITBANK GMBH la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la Société TOYOTA KREDIBANK GMBH ;
CONSTATE la résolution du crédit conclu le 14 mars 2024 entre la Société TOYOTA KREDIBANK GMBH et Monsieur [T] [N] au 19 février 2025 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Société TOYOTA KREDIBANK GMBH au titre du crédit souscrit par Monsieur [T] [N] le 14 mars 2024 à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer la Société TOYOTA KREDIBANK GMBH la somme de 43 443,98 euros au titre du capital restant dû, outre 10 euros au titre de la clause pénale insérée dans le contrat de crédit ;
DIT que cette somme ne sera pas productive d’intérêts, même au taux légal;
DEBOUTE la Société TOYOTA KREDIBANK GMBH de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte de 50 euros ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à la Société TOYOTA KREDIBANK GMBH la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Société TOYOTA KREDIBANK GMBH de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7] le 10 décembre 2025, la minute étant signée par :
Le greffier Le juge
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