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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 4 sept. 2024, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 4 septembre 2024
N° RG N° RG 24/00319 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K6QI
Médiateur: CMR35
Expédition délivrée le:
à
Me Vincent LAHALLE, Me Antoine MAUPETIT
Notifié par LS le:
aux parties
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
ORDONNANCE D’INJONCTION A L’INFORMATION SUR LA MEDIATION AVEC COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
du 4 septembre 2024
Rendue par Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Claire LAMENDOUR, greffier lors du prononcé de la décision ;
DEMANDEURS AU REFERE :
Madame [D] [L] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ALLAIN Chloe, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ALLAIN Chloe, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE :
S.A.S. DBL CONSTRUCTIONS 30208, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine MAUPETIT, avocat au barreau de NANTES substitué par Me BRAUD -NORDEY, avocat au barreau de Nantes,
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 7 mai 2024, monsieur [X] [R] et madame [D] [L] épouse [R] ont fait assigner la société par actions simplifiées (SAS) DBL CONSTRUCTIONS devant le juge des référés du tribunal judiciaire aux fins de :
— déclarer monsieur [X] [R] et madame [D] [L] épouse [R] recevables et bienfondés dans leurs demandes ;
— condamner la S.A.S.U. DBL CONSTRUCTIONS à intervenir aux fins de levée de la réserve restant sur le lot n°1 ainsi que le désordre dénoncé durant l’année de parfait achèvement sur le lot n°2 sur les constructions situées [Adresse 1] à [Localité 6] et cadastrées AM[Cadastre 4] et AM[Cadastre 5] dans un délai de 30 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’épuisement de ce délai :
Fixation du raccord entre la charpente et le toit en façade sud du lot n°1Difficultés d’écoulement des eaux usées des w.c. pour le lot n°2 ;
— Condamner la S.A.S.U DBL CONSTRUCTIONS à restituer la somme de 26.491 euros à titre de provision à monsieur [X] [R] et madame [D] [L] épouse [R], laquelle se décompose comme suit :
11.000 euros au titre du paiement indûment effectué au titre de l’avenant n°3 du 28.10.2021 concernant le lot n°1,9.821 euros à monsieur [X] [R] et madame [D] [L] épouse [R] au titre de la pénalité de retard dans la livraison de la construction correspondant au lot n°1,5.670 euros à monsieur [X] [R] et madame [D] [L] épouse [R] au titre de la pénalité de retard dans la livraison de la construction correspondant au lot n°2 ;
— Condamner la S.A.S.U DBL CONSTRUCTIONS à régler la somme de 3.000 euros à monsieur [X] [R] et madame [D] [L] épouse [R] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la S.A.S.U DBL CONSTRUCTIONS aux entiers dépens de l’instance.
La SAS UDBL CONSTRUCTIONS a régulièrement constitué avocat et sollicité le renvoi de l’affaire à l’audience du 4 septembre 2024 pour conclure.
Au vu des circonstances et de la nature de l’affaire, le juge des référés a enjoint les parties de rencontrer un médiateur, et renvoyé l’affaire à l’audience du 30 octobre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut les enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées, des éléments de nature à encourager sa résolution amiable.
Il y a lieu d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur, comme la loi désormais nous y autorise.
Il convient dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation et dans l’attente de la mise en oeuvre de cette information, de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 30 octobre 2024 à 9 heures.
En outre, en cas d’accord sur la médiation, il y a lieu de désigner un médiateur pour l’entreprendre.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
Enjoignons les parties de rencontrer un médiateur au tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’information des parties sur le processus de médiation.
Ordonnons la comparution personnelle des parties, à cet effet ,
Le mercredi 25 septembre 2024 à 11 heures en salle 39 du tribunal judiciaire de Rennes
Rappelons que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire.
Désignons le CMR35, centre de médiation de [Localité 7].
Aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en oeuvre en cas d’accord des parties;
Rappelons que les parties devront faire connaitre au médiateur et au greffe des référés par RPVA leur acord ou leur refus sur la mise en oeuvre d’une médiation judiciaire,
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
Désignons à cet effet en qualité de médiateur, le CMR35 ;
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dès qu’il aura reçu la provision afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de médiation ;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à 1.000 euros (mille euros) qui sera versée par moitié par chacune des parties directement entre les mains du médiateur ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter du jour où la provision sur les frais et honoraires est versée directement entre les mains du médiateur et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Disons que la rémunération du médiateur est fixée en accord avec les parties, que cet accord peut être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1565 du code de procédure civile et que, à défaut d’un tel accord, la rémunération est fixée par le juge. Si le juge envisage de fixer la rémunération à un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge doit inviter le médiateur à présenter ses observations. Lorsque le montant de la rémunération est fixée à une somme inférieure à la provision, il appartient évidemment au médiateur de restituer aux parties la différence ;
Disons que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Rappelons qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
En tout état de cause:
Disons que la présente ordonnance vaut convocation des parties ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du mercredi 30 octobre 2024 à 9 heures pour y être jugée et que la présente vaut convocation à cette audience ;
Sursoyons à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
Réservons les dépens.
le greffier, Le président,
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