Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 28 nov. 2024, n° 24/05703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 24/05703 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6EX
Minute N°24/01019
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 28 Novembre 2024
Le 28 Novembre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 27 Novembre 2024, reçue le 27 Novembre 2024 à 11h31 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 3 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 6 octobre 2024 rendue par la Cour d’appel d’Orléans
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 29 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 31 octobre 2024 rendue par la Cour d’appel d’Orléans
Vu les avis donnés à Monsieur [O] [Z] alias [E] [H], à PREFECTURE DU CALVADOS, au Procureur de la République, à maître DUFOUR Bérangère, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [O] [Z] alias [E] [H]
né le 12 Juin 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de maître DUFOUR Bérangère, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
En présence de Madame [Y] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître DUFOUR Bérangère en ses observations
M. [O] [Z] alias [E] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [O] [Z] est en rétention administrative depuis le 29 septembre 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 3 octobre 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 29 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
La préfecture du Calvados sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
De même, il sera rappelé que l’absence de moyens de transport ne peut justifier qu’une mesure de rétention administrative soit prolongée pour la troisième fois (voir en ce sens Civ. 1ère, 5 octobre 2022, n° 21-12.764) quand bien même, la préfecture aurait obtenu un laissez-passer consulaire (voir en ce sens Civ. 1ère, 5 juillet 2023, n° 22-16.587).
En l’espèce, il ressort du dossier que le Consulat d’Algérie, par réponse en date du 06 novembre 2024, saisi sous l’identité employée jusqu’à présente par le retenu, à savoir [H] [P] et tandis que les précédentes prolongations de la rétention avaient été prononcées sous cette première identité, reconnaissait le retenu comme étant Monsieur [O] [Z], ressortissant algérien.
Dès le 7 novembre 2024, la préfecture justifie avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE.
Toutefois, ayant saisi la DNE avec la première identité du retenu, le vol prévu le 27 novembre 2024 ne pouvait être effectif et la préfecture réalisait une nouvelle demande de vol le 26 novembre 2024 avec l’identité aujourd’hui reconnue.
Au jour de la présente audience, un plan de vol à une date fixée n’est pas connu.
Il sera considéré en l’espèce que la préfecture justifie avoir effectué les diligences nécessaires aux fins d’obtention d’un transport à bref délai et ce quand bien même la date de vol n’est pas encore connue, prenant en considération que sous la première identité, un routing avait été rapidement obtenu.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [Z] pour une durée de 15 jours à compter du 28 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [O] [Z] alias [E] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 28 novembre 2024
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [O] [Z] alias [E] [H] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 28 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Novembre 2024 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sénégal ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Accession ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Certificat ·
- État ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Gestion ·
- Nom commercial ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Intérêt ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Information ·
- Clause ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Assurances ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Alsace ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Monétaire et financier
- Livraison ·
- Titre ·
- Non conformité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Retard ·
- Absence ·
- Ouvrage
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indivision ·
- P et t ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Assistant ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure
- Nom de domaine ·
- Phonogramme ·
- Site ·
- Producteur ·
- Autorisation ·
- Mesure de blocage ·
- Fournisseur d'accès ·
- Accès à internet ·
- Orange ·
- Accès
- Adresses ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Réception ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Avis ·
- Lettre recommandee ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Indemnité de résiliation ·
- Réception ·
- Titre
- Enfant ·
- Classes ·
- Divorce ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Annonce ·
- Publicité ·
- Jugement ·
- Modification ·
- Public ·
- Avance ·
- Frais de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.