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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 13 mars 2025, n° 22/08968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Mars 2025
N° R.G. : 22/08968 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X3TY
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. ALAVENIR CLEAN
C/
S.D.C. [Adresse 5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ALAVENIR CLEAN
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0951
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4])
Syndic : cabinet COGEVA PM
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2014, la société ALAVENIR CLEAN et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet COGEVA PM, ont conclu un contrat portant sur des prestations notamment d’entretien et de nettoyage des parties communes et parking.
Le 30 septembre 2020, la société ALAVENIR CLEAN et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet COGEVA PM, ont conclu un contrat portant sur des prestations de gardien.
Le 1er septembre 2021, la société ALAVENIR CLEAN et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ([Adresse 8]), représenté par son syndic, le cabinet COGEVA PM, ont conclu un nouveau contrat portant sur une prestation de nettoyage des bâtiments A, B, C et D.
Le 19 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet COGEVA PM, a sollicité par courriel l’arrêt des prestations de gardien au 24 novembre 2021, ainsi que pour la période du 25 novembre 2021 au 21 janvier 2022, une personne pour rentrer les poubelles du lundi au samedi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2021, la société ALAVENIR CLEAN a sollicité une mise au point sur les prestations à réaliser et a transmis une facture correspondant aux prestations fournies au mois de novembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires a confirmé avoir demandé la cessation de toutes prestations de gardiennage à partir du 24 novembre 2021 et la mise en place d’une personne pour la rentrée des poubelles du lundi au samedi jusqu’au 21 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Adresse 11] ([Adresse 8]), représenté par son syndic, le cabinet COGEVA PM, a demandé la cessation de toutes les prestations à compter du 17 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2022, la société ALAVENIR CLEAN a adressé au syndicat des copropriétaires une facture définitive.
Par acte d’huissier en date du 19 octobre 2022, la société ALAVENIR CLEAN a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]), représenté par son syndic, le cabinet COGEVA PM, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, auquel il demande, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à payer à la société ALAVENIR CLEAN la somme de 19.003,20 euros au titre des factures non soldées, des préavis et de l’indemnité de rupture,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à payer à la société ALAVENIR CLEAN la somme de 12.000 euros au titre du préjudice subi par la rupture abusive des contrats,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à payer à la société ALAVENIR CLEAN la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], cité à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025, puis prorogée au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, la société ALAVENIR CLEAN fait valoir que le syndicat des copropriétaires n’a pas respecté le délai de préavis de trois prévu au contrat du 1er septembre 2021.
Aux termes de l’article 1 – Durée du contrat du 1er septembre 2021, « sauf stipulation contraire, les abonnements sont souscrits pour une période d’une année. Au terme de chaque période annuelle, ils se renouvelleront par tacite reconduction. Ils sont résiliables au gré de chaque partie, avec un préavis de trois mois à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi. »
L’article 5 – clause résolutoire stipule que " A défaut de règlement d’une ou plusieurs factures, les présentes conventions pourront être résiliées à l’initiative de l’entreprise de nettoyage à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la mise en demeure infructueuse adressée par l’entreprise de nettoyage, par pli recommandé avec accusé de réception.
En cas de non-réception des délais de résiliation, une indemnité égale à six mensualités sera due par la partie à l’origine de la rupture ".
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a sollicité, par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2022, la cessation de toutes les prestations à compter du 17 janvier 2022, sans respecter le délai de préavis de trois mois prévu par l’article 1 du contrat du 1er septembre 2021.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires est redevable d’une indemnité égale à six mensualités en application de l’article 5 du contrat du 1er septembre 2021, soit la somme de 1.026 euros x 6, soit 6.156 euros.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société ALAVENIR CLEAN la somme de 6.156 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat du 1er septembre 2021.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires, non comparant, ne justifie pas avoir réglé la facture n°AC-0009-11-21-55 du 26 novembre 2021 d’un montant de 2.694 euros TTC, la facture n°AC-00099-12-21-96 du 28 décembre 2021 d’un montant de 1.429,20 euros TTC et la facture n°AC-00099-01-22-53 du 26 janvier 2022, d’un montant de 516 euros TTC.
En revanche, la société ALAVENIR CLEAN ne justifie pas du bien-fondé de l’indemnité de résiliation d’un montant de 8.208 euros TTC qu’elle a facturée le 15 février 2022, les contrats du 1er juillet 2014 et du 1er octobre 2020 ne prévoyant aucune indemnité de résiliation en cas de rupture anticipée. Elle sera déboutée de sa demande en paiement de ce chef.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société ALAVENIR CLEAN la somme de 4.639,20 euros TTC au titre des factures impayées.
2. Sur la rupture abusive des différents contrats
La société ALAVENIR CLEAN reproche au syndicat des copropriétaires d’avoir résilié l’ensemble des contrats les liant, sans respecter un délai de préavis suffisant lui permettant de retrouver un nouveau partenaire, ce qui lui a causé un préjudice économique important qu’elle évalue à la somme de 12.000 euros.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires a mis fin au contrat du 30 septembre 2020 par courriel du 20 novembre 2021, avec une prise d’effet au 24 novembre 2021. Le syndicat des copropriétaires a également mis fin aux contrats des 26 juin 2014 et 1er septembre 2021 par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2022, avec une prise d’effet le même jour.
Il apparaît au regard de la longévité et de l’importance des relations contractuelles entre les parties que le syndicat des copropriétaires a résilié les contrats de manière abusive, en n’avertissant pas la société ALAVENIR CLEAN, dans un délai raisonnable, de sa volonté de mettre fin aux contrats, la privant ainsi de la possibilité de retrouver un nouveau partenaire rapidement.
La société ALAVENIR CLEAN sollicite une indemnité égale à trois mensualités qui correspondrait à la perte de son chiffre d’affaires.
Au regard de l’ancienneté du contrat du 26 juin 2014 et du contrat du 30 septembre 2020, une indemnisation égale à 3 mensualités apparaît justifiée. Le contrat du 26 juin 2014 prévoyait une mensualité de 2.360,92 euros et le contrat du 30 septembre 2020, une mensualité de 2.199,60 euros.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence condamné à payer à la société ALAVENIR CLEAN la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts.
3. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le syndicat des copropriétaires, condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société ALAVENIR CLEAN la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu, en conséquence, de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet COGEVA PM, à payer à la société ALAVENIR CLEAN la somme de 6.156 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet COGEVA PM, à payer à la société ALAVENIR CLEAN la somme de 4.639,20 euros TTC au titre des factures impayées ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet COGEVA PM, à payer à la société ALAVENIR CLEAN la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet COGEVA PM, à payer à la société ALAVENIR CLEAN la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet COGEVA PM, aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société ALAVENIR CLEAN du surplus de ses demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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