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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 10 mars 2026, n° 25/04399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 10 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/04399 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGS3 / JAF Cab 4
AFFAIRE : [I] [D] / [I] [D]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY, Juge
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 14 Octobre 2025
Audience mise en état en Chambre du Conseil en date du 14 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [Q], [H] [I] [D],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE
Et
Madame [T] [E] [N] [S] épouse [I] [D], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Lise GAILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 18 septembre 2025,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
— Madame [T], [E], [N] [S], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (35)
Et de
— Monsieur [Q], [H] [I] [D], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (ESPAGNE) ;
Mariés le [Date mariage 1] 2016 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 3] (47) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens les effets du présent jugement au 18 septembre 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels des enfants doivent les suivre à chaque transfert de résidence ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes :
— Hors vacances scolaires :
1. Du lundi sortie des classes au mercredi, fin des cours de la semaine d’après, les enfants seront chez la mère,
2. Du mercredi sortie des classes au mercredi suivant, rentrée des classes au père,
3. Du mercredi sortie des classes au vendredi semaine d’après, chez la mère,
4. Du vendredi sortie des classes au vendredi, entrée des classes au père,
5. Du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, les enfants seront chez la mère,
6. Du lundi sortie des classes au lundi suivant entrée des classes chez le père,
Puis reprise du roulement ;
DIT que le parent bénéficiant de la résidence alternée récupèrera les enfants à la sortie d’école et les rendra, à la fin de sa période, en les emmenant à l’école ;
DIT qu’en cas de passage de bras en week-end, ce dernier s’effectuera à 10h pour le parent en bénéficiant, lequel déposera les enfants chez le nouveau bénéficiaire à 18h ;
— Pour les vacances scolaires :
La moitié des petites vacances scolaires, étant précisé que les enfants passeront le Noël des années paires avec le père et les années impaires avec la mère ;
La moitié des vacances d’été à raison d’un mois entier chacun à charge pour le bénéficiaire du droit de visite de venir chercher les enfants et de les ramener, années paires chez le père première moitié et deuxième moitié les années impaires ;
DIT que le retour se fera à 18h ;
DIT que chacun des parents prendra en charge l’entretien courant des enfants au moment où il en aura la résidence ;
DIT que les frais scolaires et les frais extra-scolaires des enfants seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y CONDAMNE ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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