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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 13 déc. 2024, n° 24/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 13 Décembre 2024
N° RG 24/00857 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6WT
Numéro de minute : 24/529
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MV FINANCE
immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 439 454 323 , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocats au barreau de BLOIS
ET :
DEFENDERESSE :
Entreprise [F] [Z] (L’ATELIER)
immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 517 940 888, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 15 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par requête reçue le 22 octobre 2024, la SARL MV FINANCE a saisi la présente juridiction d’une demande en rectification d’erreur matérielle entachant l’ordonnance rendue le 18 octobre 2024 dans l’affaire RG n°24/397, minute 24/400 opposant la SARL MV FINANCE à la société [F] [Z] « L’ATELIER ».
La SARL MV FINANCE expose que l’ordonnance rendue le 18 octobre 2024 dans l’affaire RG n°24/397 serait affectée d’une erreur matérielle dans la mesure où il est retenu une somme de 21 173.67 euros au titre des loyers arrêtés au 16 mai 2024, alors qu’il s’agirait dans les faits d’une somme de 23 173.67 euros.
Avisée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception afin de formuler ses observations, la société [F] [Z] « L’ATELIER » n’a jamais répondu, les courriers ne lui étant pas parvenus dans la mesure où le destinataire est inconnu à l’adresse indiquée par le demandeur.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : à :
A l’audience du 15 novembre 2024, les parties ont développé oralement leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéréau 13 décembre 2024.
MOTIFS
En vertu de l’article 462 du Code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier de plaidoirie que la dette locative s’élève à 21.319,12 euros au 16 avril 2024, date du commandement de payer visant la clause résolutoire, ce qui est corroboré par le relevé de compte arrêté au 31 mai 2024 (ligne au 01/04/2024).
Il est acquis que le bail a pris fin au 16 mai 2024.
Il convient d’ajouter le loyer dû au titre du mois de mai 2024, prorata temporis (soit du 1er mai 2024 au 16 mai 2024), soit la somme de 1.854,55 euros, ce qui porte la somme totale due par la société [F] [Z] à la somme de 23 173.67 euros.
La demande de la SARL MV FINANCE revient ainsi à rectifier une erreur matérielle qui entache l’ordonnance au regard des écritures et des pièces communiquées par les parties.
En conséquence, la demande de la SARL MV FINANCE sera accueillie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que l’ordonnance rendue le 18 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans (RG n° 24/397, minute 24/400) comporte des erreurs matérielles
Ordonne de remplacer dans le dispositif :
« Condamne la société [F] [Z] à payer à la SARL MV FINANCE la somme provisionnelle de 21.173,67 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés 16 mai 2024, échéance du mois de mai 2024 comprise prorata temporis ; »
par
« Condamne la société [F] [Z] à payer à la SARL MV FINANCE la somme provisionnelle de 23.173,67 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés 16 mai 2024, échéance du mois de mai 2024 comprise prorata temporis ; »
Dit que cette rectification sera mentionnée sur la minute de ladite ordonnance ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Dit que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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