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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 14 nov. 2024, n° 22/05395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Novembre 2024
N° R.G. : 22/05395 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XK4U
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [U], [X] [Z]
C/
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 10
DEFENDERESSE
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC MARIGNAN RESIDENCES a été maître de l’ouvrage d’un ensemble immobilier composé de 140 logements, situé [Adresse 9] à [Localité 5] (95).
Par acte notarié du 20 décembre 2017, la SNC MARIGNAN RESIDENCES a vendu en l’état de futur d’achèvement à M. [N] [U] et Mme [X] [Z] un appartement n°DB 102 (lot n°4) et un garage (lot n°23) situés [Adresse 1] à [Localité 5]. La livraison devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2019.
La livraison du bien n’est intervenue que le 21 décembre 2020, avec réserves.
Postérieurement à la livraison du bien, les acquéreurs ont entendu se prévaloir de réserves à la livraison et ont adressé une réclamation à la SNC MARIGNAN RESIDENCES le 15 janvier 2021.
Se prévalant de difficultés à faire lever les réserves dénoncées, et s’appuyant sur un rapport d’expertise amiable du 10 décembre 2021 faisant état des réserves et apportant un chiffrage à leur levée, les époux [U] ont sollicité, en référé, une expertise judiciaire pour examiner les réserves à la livraison, outre une condamnation sous astreinte à procéder à la levée des réserves sous astreinte de 300 euros de retard par jour à compter de la signification de l’ordonnance de référé.
Selon une ordonnance du 15 avril 2022, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné Mme [E] [I], en qualité d’expert.
L’expertise judiciaire est actuellement en cours.
Par acte d’huissier du 21 juin 2022, les époux [U] ont fait assigner la SNC MARIGNAN RESIDENCES, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices du fait du retard de livraison.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 19 avril 2023, M. [N] [U] et Mme [X] [Z] demandent au tribunal, de :
A titre principal :
— Recevoir M. [U] et Mme RAVERDY- [U] en l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— Débouter la SNC MARIGNAN RESIDENCES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Dire que la clause ayant pour effet ou pour objet de décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits sera déclaré non écrite,
— Condamner la SNC MARIGNAN RESIDENCES à payer à M. [U] et Mme [Z], les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :
— 13.839 euros au titre de leur préjudice financier,
— 3.000 euros au titre de leur préjudice moral,
En tout état de cause,
— Condamner la SNC MARIGNAN RESIDENCES à payer à M. [U] et Mme [Z] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la SNC MARIGNAN RESIDENCES aux entiers dépens.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 25 octobre 2022, la SNC MARIGNAN RESIDENCES demande au tribunal, de :
A titre principal :
— Débouter les époux [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— Juger que les époux [U] ne justifient pas de la réalité du préjudice qu’ils allèguent,
A titre infiniment subsidiaire :
— Ramener les préjudices retenus à de plus justes proportions,
— Condamner les époux [U] à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les époux [U] aux entiers dépens.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mai 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024, puis prorogée au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de « dire », « juger »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
2. Sur l’existence d’un manquement contractuel dû au retard de livraison
Aux termes des dispositions de l’article 1601-1 du code civil, « la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement ».
Aux termes de l’article 1601-3 du code civil, " la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux ".
Aux termes de l’article 1611 du code civil, « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
Selon l’article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’acte authentique de vente signé par les parties le 20 décembre 2017 stipule que " les travaux devront être achevés, au sens ci-dessus, et les locaux destinés à l’ACQUEREUR, mis à sa disposition, pour valoir livraison au plus tard le 31 décembre 2019.
Le tout sauf survenance d’un cas de force majeure ou plus généralement d’une cause légitime de suspension du délai, l’achèvement devant s’entendre au sens défini à l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation.
*Force majeure :
Pour l’application de ces dispositions, les parties considèrent notamment cas force majeure tout évènement suivant :
— l’incendie ou l’explosion, la foudre, le cyclone, l’inondation, le tremblement de terre ou tous autres phénomènes naturels à caractère catastrophique,
— les troubles résultant d’hostilités, de révolutions, de cataclysmes naturels,
— la chute d’aéronef,
— la rupture générale d’approvisionnement en énergie nécessaire pour la réalisation du chantier,
— les faits de guerre étrangère ou les faits de guerre civile,
— les actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d’actions terroristes ou de sabotage, d’émeute, de mouvements populaires,
— les effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de la transmutation de noyau d’atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets des radiations provoquées par l’accélération des particules,
*Causes légitimes :
D’autre part, seraient notamment considérés comme des causes légitimes de suspension du délai :
— les intempéries au sens de l’article L. 5424-8 du code du travail,
— la grève, qu’elle soit générale, particulière au bâtiment et à ses industries ou professions annexes, et notamment les transports, ou spéciales aux entreprises travaillant sur le chantier et/ou leurs fournisseurs,
— la cessation de paiement, le redressement ou la liquidation judiciaires des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux, les retards provenant de la défaillance d’une entreprise intervenant sur le chantier (tel qu’un abandon de chantier), et les retards qui seraient entraînés par la recherche et la désignation d’une entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci,
— la résiliation d’un marché de travaux dû à la faute d’une entreprise,
— les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur un fait imputable au VENDEUR,
— les retards de paiement des différentes fractions du prix stipulées payables à terme,
— les incidents graves de chantier dont les causes ne pourraient être imputables au VENDEUR,
— le retard dans la mise à disposition par les organismes concessionnaires de service public ou mission de service public (GDF, EDF, la poste, Compagnie générale des eaux, etc.), à moins que ce retard ne soit fondé sur des fautes ou négligences imputables au VENDEUR,
— le retard dans la réalisation des travaux de voirie et de réseaux divers par l’aménageur de la [Adresse 9],
— les retards pour cause de fouilles archéologiques, découverte d’ouvrage enterrés, travaux de dépollution du sol ou du sous-sol, travaux de désamiantage, ou encore inondation du chantier et de façon plus générale tout retard provenant d’anomalies du sous-sol,
— les retards imputables à l’ACQUEREUR (choix tardif de prestations intérieures, retard dans le paiement ou imprécisions dans les demandes de travaux modificatifs).
S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un laps de temps égal à celui pendant lequel l’évènement considéré aurait fait obstacle à la poursuite des travaux en raison de la répercussion sur l’organisation du chantier.
Pour l’appréciation des évènements ci-dessus évoqués, les parties devront s’en rapporter à un certificat établi par le maître d’œuvre chargé de l’exécution des travaux ".
Les causes légitimes de suspension du délai de livraison susceptibles d’être invoquées par le vendeur d’immeuble en l’état futur d’achèvement dont l’obligation de livraison est une obligation de résultat doivent nécessairement, pour l’exonérer, revêtir le caractère de la force majeure. La charge de la preuve de l’existence d’un cas de force majeure résultant des causes prévues au contrat pèse sur le vendeur.
Les époux [U] entendent engager la responsabilité contractuelle de la SNC MARIGNAN RESIDENCES qui, en ne livrant pas leur bien à la date prévue au contrat de VEFA, a manqué à son obligation de résultat. Ils font valoir en effet que le contrat de VEFA prévoyait une date de livraison au plus tard le 31 décembre 2019 et que leur appartement leur a été livré le 21 décembre 2020, soit avec 357 jours calendaires de retard.
La SNC MARIGNAN RESIDENCES soutient qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, en ce que le délai de livraison a été légitimement différé par quatre causes légitimes de suspension contractuellement prévues, à savoir la survenance d’intempéries, la grève des transports de décembre 2019, la défaillance d’une entreprise et la crise sanitaire.
— Les intempéries
La SNC MARIGNAN RESIDENCES soutient que le délai de livraison a été suspendu pendant une période de 55,5 jours ouvrés en raison des intempéries pour la période du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019 et pendant une période de 22,75 jours ouvrés entre le 31 janvier 2020 et le 21 décembre 2020.
La SNC MARIGNAN RESIDENCES produit aux débats une attestation de M. [J] [H] de la société IMOE, maître d’œuvre d’exécution, en date du 3 mars 2020, qui indique que 55,5 jours ouvrés d’intempéries, du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019, ont été décomptés « durant lesquels il n’y a eu aucune activité sur le chantier ». Il est également produit aux débats les bulletins météorologiques établis sur les stations de [Localité 8] puis [Localité 7] par le syndicat des entrepreneurs de construction [Localité 6] Ile-de-France faisant état de relevés d’intempéries telles que les précipitations, le vent et le gel, pour une période allant du mois de janvier 2018 à décembre 2020.
Les époux [U] ne sauraient reprocher à la SNC MARIGNAN RESIDENCES de ne pas produire de justificatifs permettant d’apprécier l’influence réelle qu’auraient eu ces intempéries sur le chantier alors que les parties ont entendu contractuellement s’en remettre au seul certificat du maître d’œuvre. Ce dernier précise d’ailleurs dans son attestation que durant les 55,5 jours ouvrés retenus, aucune activité n’a pu avoir lieu sur le chantier.
Par ailleurs, les époux [U] n’allèguent ni ne démontrent que les attestations établies par le maître d’œuvre, tiers au contrat de vente, seraient frauduleuses et devraient être écartées.
En revanche, la SNC MARIGNAN RESIDENCES ne produit aucune attestation du maître d’œuvre justifiant des intempéries entre le 31 janvier 2020 et le 21 décembre 2020 et le tableau récapitulatif des intempéries produit aux débats, qui ne comporte aucun en-tête ni aucune signature, ne saurait suppléer cette carence.
Au regard de ces éléments, les intempéries justifient un retard de livraison de 55,5 jours ouvrés.
— Sur les grèves intervenues en décembre 2019 et janvier 2020
La SNC MARIGNAN RESIDENCES produit aux débats une attestation du maître d’oeuvre en date du 20 janvier 2020 qui certifie que " le mouvement de grève national des transports en commun débuté le 5 décembre 2019 a affecté l’avancement du chantier de réalisation des travaux de 83 logements et 62 maisons situés sur la [Adresse 9], Lots A, B, C et D – [Localité 5] (95) – « IMMERSION », pour le compte du Maître d’Ouvrage, la SNC MARIGNAN SERVICES, sise [Adresse 3] jusqu’au 20 janvier 2020, date à laquelle la situation tend à revenir à la normale, de nombreux compagnons et ouvriers se sont trouvés dans l’impossibilité de rejoindre leur poste de travail. "
Le maître d’œuvre a comptabilisé 29 jours ouvrés de retard liés à ces perturbations.
Là encore, les époux [U] ne sauraient reprocher à la SNC MARIGNAN RESIDENCES de ne pas produire de justificatifs permettant d’apprécier l’influence réelle qu’auraient eu ces grèves sur le chantier alors que les parties ont entendu contractuellement s’en remettre au seul certificat du maître d’œuvre.
Par ailleurs, la clause prévoyant que les grèves constitueraient une cause légitime de retard ne contrevient à aucune règle d’ordre public, ne remet pas en cause l’obligation essentielle de livrer le bien dans un délai convenu et ne comporte aucun élément susceptible de créer un déséquilibre significatif des obligations nées du contrat, au détriment des époux [U], alors que la preuve de cet évènement doit être rapportée par un courrier du maître d’œuvre dont la teneur est soumise à contrôle juridictionnel.
La SNC MARIGNAN RESIDENCES justifie en conséquence d’un retard de livraison de 29 jours ouvrés en raison des grèves de décembre 2019 et janvier 2020.
— Sur la liquidation judiciaire de la société DELTA G
La SNC MARIGNAN RESIDENCES produit aux débats un certificat du maître d’œuvre d’exécution en date du 12 septembre 2019 qui atteste que " la défaillance de l’entreprise DELTA G en charge des travaux de Plomberie, Chauffage et Ventilation, qui s’est traduite par sa mise en redressement judiciaire le 28/06/2018, suivie d’un plan de cession (le 16/12/2018) et d’une liquidation judiciaire (le 13/12/2018) a retardé les travaux d’incorporation des réseaux de plomberie et de chauffage en planchers et par conséquence les travaux de gros œuvre pour la réalisation des travaux de 83 logements et 62 maisons situés sur la [Adresse 9], lots A, B, C et D – [Localité 5] (95) – « IMMERSION » pour le compte du Maître d’Ouvrage, sise [Adresse 3] ". Selon le maître d’œuvre, le retard lié à cette défaillance est de 116 jours ouvrés.
Le fait que l’attestation du maître d’œuvre aurait été établie plusieurs mois après le placement en liquidation judiciaire de la société DELTA G est sans incidence dès lors qu’il n’est ni allégué ni démontré que l’attestation du maître d’œuvre serait frauduleuse.
Par ailleurs, la clause prévoyant que la cessation de paiement, le redressement ou la liquidation judiciaires des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux, et les retards qui seraient entraînés par la recherche et la désignation d’une entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci constitueraient une cause légitime de retard ne contrevient à aucune règle d’ordre public, ne remet pas en cause l’obligation essentielle de livrer le bien dans un délai convenu et ne comporte aucun élément susceptible de créer un déséquilibre significatif des obligations nées du contrat, au détriment des époux [U], alors que la preuve de cet évènement doit être rapportée par un courrier du maître d’œuvre dont la teneur est soumise à contrôle juridictionnel.
La SNC MARIGNAN RESIDENCES justifie en conséquence d’un retard de livraison de 116 jours ouvrés en raison de la liquidation judiciaire de la société DELTA G.
— Sur la crise sanitaire
S’agissant de la crise sanitaire, la SNC MARIGNAN RESIDENCES soutient qu’il s’agissait là d’un évènement constitutif de force majeure, et se prévaut à ce titre d’une suspension effective des travaux pendant 37,5 jours ouvrés, puis de 9,5 jours ouvrés.
L’attestation du maître d’œuvre du 6 juillet 2020 évoque en effet un arrêt des travaux du 17 mars 2020 jusqu’au 10 mai 2020, puis à compter du 13 mai 2020 d’une baisse de cadence d’exécution de 25 % liée à la mise en place des règles de distanciation et de limitation de la co-activité.
Seule la période du 17 mars 2020 au 10 mai 2020 doit être retenue, correspondant à la période de confinement, ce qui correspond à 37 jours ouvrés.
Dès lors, la crise sanitaire justifie un retard de livraison de 37 jours ouvrés au total.
La SNC MARIGNAN RESIDENCES justifie donc d’une cause légitime de retard pour 237,5 jours ouvrés.
La SNC MARIGNAN RESIDENCES sollicite que le nombre de jours ouvrés soit converti en jours calendaires.
Cependant, aucune stipulation du contrat n’indique que le report de la livraison doit s’apprécier en jours ouvrés. Au contraire, les clauses précitées font référence « au temps égal à celui pendant lequel l’évènement considéré aurait fait obstacle à la poursuite des travaux en raison de la répercussion sur l’organisation du chantier ». Il y a donc lieu de considérer l’ensemble des jours de retard comme des jours calendaires.
Ainsi, il existe un report de livraison justifié de 237,5 jours. Le nombre de jours de retard injustifié s’élève donc à 119,5 jours. (357-237,5)
Il en résulte que la SNC MARIGNAN RESIDENCES, en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, a manqué à son obligation de livrer les biens vendus aux dates prévues, en application de l’article 1601-1 du code civil et que sa responsabilité est engagée de ce chef à l’égard des acquéreurs.
3. Sur les préjudices subis
— Sur les préjudices financiers
En l’espèce, les époux [U] font valoir qu’ils ont été contraints d’exposer les frais supplémentaire suivants :
— 2.947 euros au titre des intérêts supplémentaires résultant du report du prêt sur un an (9 x 151 + 154 + 713,33 x 2),
— 400 euros correspondant aux frais de dossier générés par l’extension de la franchise,
— 808 euros au titre de l’augmentation de l’assurance du prêt liée à la TSCA,
— 9.936 euros au titre de la perte de loyers charges comprises y compris la location du box de stationnement (718 euros x 12 mois + 60 euros x 12 mois).
Cependant, les époux [U] ne versent aux débats ni contrat de crédit, ni tableau d’amortissement ni justificatifs des intérêts supplémentaires, des frais de dossier générés par l’extension de la franchise et de l’augmentation de l’assurance du prêt qu’ils ont dû régler.
Par ailleurs, s’agissant du préjudice lié à la perte de loyers, celui-ci ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de louer leur appartement, en l’absence de signature d’un contrat de bail à la date initiale de livraison. Cette perte de chance sera évaluée à 80 % compte tenu de l’emplacement de l’immeuble en région parisienne où la demande de logement est très forte.
Les époux [U] produisent aux débats le contrat de location qu’ils ont régularisé dès le 18 janvier 2021 avec M. [T] pour un loyer de 718 euros. En revanche, ils ne justifient pas de la location de leur box.
En conséquence, la perte de loyers subie par les époux [U] s’élève à la somme de 2.297,60 euros. (80% x 718 euros x 4 mois)
La SNC MARIGNAN RESIDENCES sera condamnée à payer aux époux [U] la somme de 2.297,60 euros au titre de la perte de loyers.
— Sur le préjudice moral
Compte tenu du retard de livraison, il est incontestable que les époux [U] peuvent se prévaloir d’anxiété et de contrariétés, outre les tracas et désagréments inhérents à la nécessité de mener une procédure judiciaire.
En conséquence, la SNC MARIGNAN RESIDENCE sera condamnée à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral.
4. Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, la SNC MARIGNAN RESIDENCES qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Supportant les dépens, la SNC MARIGNAN RESIDENCES sera condamnée à payer aux époux [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SNC MARIGNAN RESIDENCES sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SNC MARIGNAN RESIDENCES à payer à M. [N] [U] et Mme [X] [Z] la somme de 2.297,60 euros au titre de la perte de loyers ;
CONDAMNE la SNC MARIGNAN RESIDENCES à payer à M. [N] [U] et Mme [X] [Z] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SNC MARIGNAN RESIDENCES à payer à M. [N] [U] et Mme [X] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC MARIGNAN RESIDENCES aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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