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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp réf., 25 juil. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00035 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKX4
Minute : 62/25
Code NAC : 5AA
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 25 Juillet 2025
[T], [L] [C]
C/
[P], [X] [D]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Madame [T], [L] [C] (LRAR) et Maître Thierry DALBIN (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à Monsieur [P], [X] [D] (LRAR)
+DDETSPP du Tarn-et-Garonne (LS)
Le 14/08/2025
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés du Tribunal judiciaire tenue le VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendue l’ordonnance suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [T], [L] [C]
née le 24 Juillet 1959 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Maître Thierry DALBIN, avocat au bareau du TARN-ET-GARONNE, avocat postulant,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [P], [X] [D]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 16 novembre 2012 prenant effet au 1er décembre 2012, [T] [C] a donné à bail à [P] [D] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel, indexé, de 290 euros, outre une provision sur charges de 20 euros par mois, payables d’avance le 5 du mois.
Le 23 décembre 2024, Mme [C] a fait délivrer à M. [D] un commandement de payer la somme de 797,27 euros au titre des loyers et charges impayés au 13 décembre 2024, visant la clause résolutoire, ainsi qu’une sommation de justifier de l’occupation du logement.
Le commandement a été signalé à la CCAPEX le 26 décembre 2024.
Par acte délivré le 20 mars 2025, notifié au préfet du Tarn-et-Garonne le 26 mars 2025, Mme [C] a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé afin de voir:
— constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de M. [D] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner M. [D] au paiement des somme suivantes :
— une provision de 1.486,74 euros, “avec les intérêts de droit” ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, avec “intérêts de droit” à compter de chaque échéance ;
— condamner M. [D] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation, ainsi qu’au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 juin 2025, en présence de Mme [C], représentée par son conseil, et de M. [D].
Mme [C] maintient ses demandes initiales, en réactualisant sa créance à la somme de 1.667,41 euros au mois de juin 2025 inclus.
M. [D] sollicite des délais de paiement et son maintien dans le logement.
Il dit avoir repri le paiement du loyer et propose de régler la somme de 100 euros par mois en sus du loyer et des charges courants.
La décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il importe de rappeler que statuant en référé, le juge ne peut qu’accorder des provisions à valoir sur des sommes dues au titre d’obligations non sérieusement contestables, et que la présente décision n’a pas, au principal, autorité de la chose jugée.
Sur les demandes principales
Sur la demande de résiliation et d’expulsion
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat de bail contient une clause résolutoire prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges deux mois après un commandement de payer infructueux.
Mme [C] a fait délivrer un commandement de payer le 23 décembre2024.
Cet acte, qui comporte les mentions requises par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, remplit les conditions de forme légales.
Par ailleurs, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dans les formes et délais de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort du décompte actualisé fourni par le bailleur, non contesté par M. [D], que celui-ci ne s’est pas acquitté de l’intégralité de l’arriéré locatif dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer, de sorte que la clause résolutoire est acquise au 24 février 2025.
Dès lors, la résiliation du bail sera constatée, et il sera fait droit à la demande d’expulsion.
A compter de la résiliation du bail, le locataire qui se maintient dans le logement est redevable d’une indemnité d’occupation, au titre de laquelle M. [D] sera redevable d’une provision égale au montant du loyer, charges comprises, au jour de la résiliation, soit la somme de 359,19 euros.
La provision due au titre de l’indemnité d’occupation portera intérêt à compter de la présente décision qui la prononce conformément à l’article 1231-7 du code civil et pour les périodes pour lesquelles elle n’est pas encore échue, les intérêts ne courront qu’à compter de l’exigibilité de chacune des échéances mensuelles, soit le dernier jour du mois concerné.
Sur les provisions
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’audience ayant eu lieu le 2 juin 2025, la provision due au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle du mois de juin n’était pas encore exigible.
Au vu du décompte actualisé, de ce qui précède, des règles d’imputation légale, M. [D] indiquant avoir voulu régler en mai 2025 l’échéance du mois de mai 2025, et des articles 1153 devenu 1231-6 et 1153-1 devenu 1231-7 du code civil, le locataire sera condamné à payer à Mme [C] les provisions suivantes :
— 323,46 euros au titre des loyers et charges impayés dus au jour du commandement de payer, mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024 ;
— 502,38 euros au titre des loyers et charges impayés des mois de janvier et février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 mars 2025 ;
— 482,38 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
M. [D] formule une demande de délais de paiement ainsi qu’une demande de maintien dans les lieux, laquelle s’analyse en une demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Selon l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
M. [D] explique que les impayés sont dus à la suspension de ses droits en matière de chômage au mois de décembre, droits rétablis en janvier, ce qui ne correspond pas au décompte, lequel mentionne des impayés à compter du mois de juillet 2024.
Il résulte du décompte que M. [D] a réglé la somme de 350 euros le 6 mai 2025, mois pour lequel la CAF a versé une aide totale de 133 euros, de sorte que l’échéance du mois de mai 2025 a été intégralement réglée.
Il y a donc lieu de constater que M. [D] a repris le paiement de l’intégralité du loyer avant l’audience, étant observé qu’alors que le bail date de 2012, il n’est pas évoqué d’impayés avant le mois de juillet 2024.
M. [D] déclare percevoir des indemnités chômage à hauteur de 927 euros par mois, vivre seul, ne pas avoir de personne à charge, ni d’autre dette.
Eu égard au montant de l’aide versée par la CAF au mois de mai 2025, la part résiduelle incombant à M. [D] s’élève à 226,19 euros.
Au vu de ces éléments, il convient d’autoriser M. [D] à se libérer de sa dette selon les modalités de dispositif ci-après et de faire droit à sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de condamner M. [D] à payer à Mme [C] la somme totale de 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail au 24 février 2025 ;
Ordonne, faute du départ volontaire de [P] [D] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
Condamne [P] [D] à payer à [T] [C] :
— une provision de 323,46 euros au titre des loyers et charges impayés dus au jour du commandement de payer, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024 ;
— une provision de 502,38 euros au titre des loyers et charges impayés des mois de janvier et février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 ;
— une provision de 482,38 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— à compter du 1er juin 2025, une provision de 359,19 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour les sommes échues et à compter du dernier jour du mois concerné pour les périodes non encore échues ;
Autorise [P] [D] à s’acquitter de sa dette, outre le loyer et les charges courants, en 12 mensualités de 100 euros chacune et une 13ème mensualité qui soldera la dette ;
Dit que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Suspend l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Dit qu’en revanche, à défaut du paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet;
Rappelle que pendant les délais accordés, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues ;
Condamne [P] [D] à payer à [T] [C] la somme totale de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [P] [D] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au préfet ;
Dit que la présente décision sera transmise à la DDETSPP du Tarn-et-Garonne.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
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