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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 19 déc. 2024, n° 24/05895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 6]-[Localité 5]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 19 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/05895 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QC6P
NAC : 72I
Jugement Rendu le 19 Décembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES G.I. [Adresse 4] DE L'[Adresse 10], situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, Société par actions simplifiée au capital de 24 346 456,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est [Adresse 3],
Représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [U] [G], demeurant [Adresse 8]
Non comparante,
Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 9]
Non comparant,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 07 Mai 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 Octobre 2024 et mise en délibéré au 19 Décembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Non qualifiée et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [G] et M. [E] [I] sont propriétaires des lots n° 153 et 154 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 2].
Par exploit de commissaire de Justice du 7 mai 2024, le syndicat des copropriétaires G.I. ALLEE DE L’YVETTE, représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, a fait assigner Mme [U] [G] et M. [E] [I] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
— Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé,
— Constater l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance des copropriétaires, et condamner ces derniers au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En conséquence :
— Condamner in solidum les défendeurs à lui payer les sommes de :
• 3 434,54 € selon arrêté de compte du 16 avril 2024, Provision charges : 01/10/24- 31/12/24 et Fonds travaux ALUR trim.4/2024 0154 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure;
• 3 000,00 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil;
• 470,00 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965;
• 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 8 mars 2024 sur une somme de 2 424,76 € et de l’acte introductif d’instance pour le surplus.
— Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible.
— Rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du CPC.
— Condamner in solidum les défendeurs en tous les dépens.
A l’audience du 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.
Par note en délibéré en date 6 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires explique que l’arriéré des charges a été réglé et qu’il entend se désister de sa demande principale tout en maintenant les demandes accessoires.
Bien que régulièrement assignés, Mme [U] [G] et M. [E] [I] n’ont pas comparu à l’audience en personne et n’ont pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement de la demande de paiement des charges de copropriété :
En application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En application des dispositions de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires GI ALLEE DE L’YVETTE indique dans sa note en délibéré du 6 novembre 2024 se désister de toutes demandes présentées au titre des charges de copropriété impayées, compte tenu du règlement intervenu après l’audience.
Il convient de constater que ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient donc de constater le désistement des demandes présentées au titre des charges de copropriété impayées.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à retard du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, Mme [U] [G] et M. [E] [I] ont déjà été condamnés :
— par jugement en date du 25 juillet 2019 du tribunal d’instance de LONGJUMEAU pour non paiement de leurs charges de copropriété,
— et par jugement en date du 27 mai 2021 du tribunal judiciaire d’EVRY pour non paiement de leurs charges de copropriété
Si certes Mme [U] [G] et M. [E] [I] ont été condamnés à deux reprises ils ont apuré la dette à ce jour en cours d’instance et après, définitivement depuis l’auudience de plaidoiries.
En conséquence, la mauvaise foi de ceux-ci n’étant pas caractérisée, il y aura lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires G.I. ALLEE DE L’YVETTE réclame au titre des frais de recouvrement une somme de 470,00 euros.
Il convient de déduire de la créance réclamée :
— les frais des mises en demeure des 28 juillet 2023 et 28 novembre 2023 et leurs relances, non produites,
— et les frais de constitution de dossier avocat de 192,00 euros, le caractère exceptionnel des diligences n’étant pas démontré
Seuls les frais de la lettre de mise en demeure du 8 mars 2024 apparaissent bien fondés, mais il convient de les ramener à la somme de 39,00 euros conformément au montant figurant dans le contrat de syndic pour ce type de prestation.
Mme [U] [G] et M. [E] [I] seront condamnés au paiement de la somme de 39,00 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de leur dette.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Mme [U] [G] et M. [E] [I] , qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Mme [U] [G] et M. [E] [I] sont par ailleurs condamnés in solidum à payer une somme de 1 200 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] DE L'[Adresse 10], par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1-6° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort.
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires G.I. ALLEE DE L’YVETTE se désiste de ses demandes présentées au titre des charges de copropriété impayées;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires G.I. ALLEE DE L’YVETTE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [U] [G] et M. [E] [I] à payer au syndicat des copropriétaires G.I. ALLEE DE L’YVETTE la somme de 39,00 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
CONDAMNE in solidum Mme [U] [G] et M. [E] [I] à payer une somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires G.I. ALLEE DE L’YVETTE en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [U] [G] et M. [E] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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