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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab a, 26 juin 2025, n° 24/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 24/01104 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DSLW – 2EME CH. CAB A
NEL/MB
Minute D n°25/00148
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [S] [N] épouse [J]
née le 03 Janvier 1990 à ISSOUFEIEN BENI BOUAYACH (MAROC), demeurant 14, rue de Remsing – 57600 FORBACH
représentée par Me Véronique OLONA, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1463 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [W] [J]
né le 17 Décembre 1983 à SARREGUEMINES (57200), demeurant 21, rue de la liberté – 57460 BEHREN LES FORBACH
représenté par Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/910 du 25/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Mme Morgane BONNET, lors des débats
Mme Laurence SCHMUCK, F.F de greffier, lors du délibéré
DÉBATS : 24 Avril 2025
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 26 Juin 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Mme Laurence SCHMUCK, F.F. de Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [N] et Monsieur [Y], [W] [J] se sont mariés le 18 décembre 2019 devant l’officier d’État civil de Al hoceima ( Maroc), sans contrat de mariage préalable ;
Aucun enfant n’est issu de cette union .
Par exploit signifié le 13 août 2024, Madame [S] [N] a assigné Monsieur [Y], [W] [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de prononcer le divorce des époux.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 18 novembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procedure, dit que la loi française s’applique à la présente procedure et attribué à Madame [S] [N] épouse [J], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour elle d’assumer les loyers courants ;
Dans ses dernières écritures déposées le 10 février 2025, Madame [S] [N] demande au Tribunal de :
Prononcer le divorce entre les époux [J]/[N] sur le fondement de l‘article 233 du Code civil.
En conséquence :
Prononcer la dissolution du mariage contracte le 18.12.2019 devant l’officier d’état Civil de la Mairie de AL HOCEIMA (Maroc).
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi.
Rappeler qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
Dire et juger que chaque partie supportera ses frais, compte tenu de la nature familiale du litige.
Dans ses dernières écritures déposées le 22 avril 2025, Monsieur [Y], [W] [J] demande au Tribunal de :
Juger que la loi française est applicable à l’intégralité des demandes.
Juger que le tribunal judiciaire de Sarreguemines est internationalement compétent pour connaître de la présente procédure de divorce.
Constater que Madame [S] [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et DECLARER par conséquent sa demande est recevable.
Débouter Madame [S] [N] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires à celles de Monsieur [Y] [W] [J].
Prononcer le divorce de Monsieur [Y] [W] [J] et Madame [S] [N] sur le fondement de l’article 234 du Code Civil, pour acceptation du principe de la rupture.
Ordonner les mesures de publicités prévues par la Loi.
Juger que Madame [S] [N], perdra l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [Y] [W] [J] aurait pu accorder à son épouse.
Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Juger que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens.
Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Selon ordonnance en date du 24 avril 2025, le Juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ».
Selon les dispositions de l’article 1123 du Code de procédure civile, « A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du 21 janvier 2025 contresigné par leurs avocats respectifs pendant la procédure, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état.
Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil.
En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil, d’entériner l’accord des parties sur les mesures accessoires dans les termes qui seront repris dans le dispositif du jugement, dès lors que ces mesures apparaissent conformes à l’intérêt des conjoints et des enfants.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux demandent que le divorce prenne effet entre eux à compter de la demande en divorce.
En conséquence il y a lieu de faire droit à leur demande et de juger que le divorce produira ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 13 août 2024, en application de l’article 262-1 du Code civil.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [S] [N] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que les époux ont fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la demande de Madame [S] [N] est régulière, recevable et bien fondée ;
CONSTATE que les époux ont satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et 234 du Code civil, ainsi que 1123, 1123-1 et 1124 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Madame [S] [N], née le 03 janvier 1990 à ISSOUFIEN BENI BOUAYACH (MAROC)
Et de,
Monsieur [Y] [W] [J], né le 17 décembre 1983 à SARREGUEMINES (57200)
pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 18 décembre 2019 devant l’officier d’État civil de AL HOCEIMA (Maroc) ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au Service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 13 août 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Sur l’usage du nom
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 juin 2025 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Laurence SCHMUCK,F.F de Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Laurence SCHMUCK Nathalie ESSELIN-LELOUP
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