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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 23 juil. 2025, n° 22/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
N° RG 22/00316 – N° Portalis DBZM-W-B7G-C4GJ
NAC : 50D
Jugement du 23 Juillet 2025
AFFAIRE :
M. [N] [L]
C/
M. [O] [I], exerçant la profession de vendeur automobile à titre individuel, immatriculé au RCS de NEVERS sous le n°532 768 520
ENTRE :
Monsieur [N] [L]
né le 09 Mai 1982 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
représenté par Maître Anne-cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS
ET :
Monsieur [O] [I], exerçant la profession de vendeur automobile à titre individuel, immatriculé au RCS de NEVERS sous le n°532 768 520
né le 19 Août 1970 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur […], Vice-président au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIÈRE : – lors des débats : Mme […]
— lors du délibéré par mise à disposition : Mme […]
DÉBATS à l’audience publique en date du 28 Mai 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 23 Juillet 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
le 23 Juillet 2025
exe + ccc : Maître Anne-cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
ccc : dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite de la parution d’une annonce sur Le Bon Coin, le 27 avril 2021, Monsieur [N]
[L] a commandé un véhicule de type pick-up L200 Mitsubishi immatriculé [Immatriculation 1] au garage [I] au prix de 9 370 € TTC.
Le véhicule a été livré au domicile de Monsieur [L] à [Localité 3], après paiement préalable de l’intégralité du prix par virement.
Monsieur [L], ayant constaté un bruit anormal dès l’essai du véhicule, l’a conduit au garage AMK de [Localité 4], dont le diagnostic, d’un coût de 108 € TTC, a relevé la nécessité de remplacer les roulements de la boîte de vitesse pour un montant de 874,45 € TTC.
Quelques jours plus tard, Monsieur [I] a adressé par courrier le contrôle technique du véhicule, sur lequel Monsieur [L] a pu constater que le compteur avait été falsifié.
Une expertise technique a été réalisée à la demande de Monsieur [L].
L’expert, ayant examiné le véhicule avant tout démontage, a constaté les points suivants:
— le compteur a été trafiqué depuis le dernier contrôle technique
— un bruit important et anormal au niveau de la boîte de vitesse ou de l’embrayage
— une fuite d’huile de pont arrière au niveau de la flasque de roue arrière droite
— une importante fuite d’huile moteur et boîte de vitesse
— le soufflet de transmission avant gauche déchiré
Le montant des réparations est chiffré à la somme provisoire de 4 200 €, sous réserve d’un démontage plus approfondi.
Par courrier recommandé en date du 23 mai 2021, Monsieur [L] a sollicité la résolution de la vente auprès de Monsieur [I], en vain.
Les tentatives amiables de sa compagnie d’assurance n’aboutiront pas davantage.
Dans l’intervalle, Monsieur [L] a été contraint de louer un véhicule de remplacement à hauteur de 400 €, avant de finalement faire l’acquisition d’un autre véhicule.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 septembre 2022, Monsieur [L] a fait assigner Monsieur [I] devant le Tribunal judiciaire de Nevers sur le fondement des vices cachés afin de voir ordonner la résolution du contrat de vente et condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 10 378 €.
Monsieur [I], défendeur, n’a pas constitué avocat.
Par jugement avant dire droit en date du 1er février 2023, le tribunal a ordonné une expertise technique et commis pour y procéder Monsieur [U] [Z], expert près la Cour d’appel de Bourges, avec mission de déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement.
L’expertise était organisée aux frais avancés de Monsieur [L], qui a consigné une provision de 1 500 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
L’expert désigné ayant refusé la mission au motif d’une surcharge ponctuelle de travail, le tribunal, par ordonnance de remplacement d’expert en date du 20 février 2023, a désigné Monsieur [D] [A], expert près la Cour d’appel de Toulouse.
Une nouvelle ordonnance de remplacement d’expert a désigné, en date du 3 mars 2023, Monsieur [P] [F], expert près la Cour d’appel de Toulouse, pour les mêmes raisons que précédemment.
Par ordonnance en date du 30 juin 2023, le Tribunal a constaté la caducité de la désignation de l’expert, puis, par ordonnance en date du 18 août 2023, a prononcé le relevé de caducité de la désignation d’expert.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2023, le Tribunal a prorogé jusqu’au 15 mars 2024 le délai imparti à Monsieur [P] [F] pour déposer son rapport d’expertise, puis par une nouvelle ordonnance en date du 2 septembre 2024 a prorogé ce délai jusqu’au 25 novembre 2024.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 septembre 2024.
Par conclusions signifiées par commissaire de justice le 17 février 2025 à Monsieur [O] [I], défendeur non comparant, Monsieur [N] [L], demandeur, sollicite du tribunal de :
— Juger Monsieur [N] [L] recevable et bien fondé
— Ordonner la résolution du contrat de vente, à titre principal, sur le fondement du défaut de délivrance conforme ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [O] [I] en remboursement du prix du véhicule et de sa livraison, soit une somme de 12 424,28 €
— Condamner Monsieur [O] [I] à organiser la reprise du véhicule à ses frais
— Juger qu’à défaut de reprise du véhicule 2 mois après la signification du jugement à intervenir, ce dernier pourra être détruit sans avis préalable
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Condamner Monsieur [O] [I] au paiement d’une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Par ordonnance en date du 14 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé l’audience de plaidoiries à l’audience juge unique du 28 mai 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions pour un exposé plus ample des faits de la cause et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale :
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé l’existence de vices cachés sur le véhicule litigieux, le rendant impropre à sa destination.
Ainsi :
— Fuites d’huile moteur, boîte de vitesses, et flasque de roue arrière :
l’origine du désordre rencontré est une usure des joints d’étanchéité, bien antérieure à la vente, et non apparente au moment de la vente
— Présence d’huile dans le turbocompresseur et la durite d’admission :
les causes possibles pour ce type d’anomalie sont la défaillance interne du turbocompresseur ou le mauvais fonctionnement du système de mise à l’air (dégazage) du carter moteur; l’origine du désordre rencontré n’a pas pu être déterminée avec certitude, mais nous pouvons dire que l’origine des désordres relevés est bien antérieure à la vente; ce défaut n’était pas apparent au moment de la vente
— Soufflet de transmission avant gauche endommagé :
il s’agit là d’une usure mécanique du soufflet de protection; ce défaut relève d’un entretien normal du véhicule; l’origine du désordre rencontré est une usure de la pièce; aussi nous pouvons dire que l’origine du désordre relevé est bien antérieure à la vente; ce défaut n’était pas apparent au moment de la vente
En conséquence de ce qui précède, il sera jugé que le vendeur et défendeur, Monsieur [O] [I], doit être tenu de la garantie à raison des défauts cachés du véhicule litigieux.
L’article 1645 du code civil dispose encore que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Monsieur [L] indique vouloir rendre le véhicule litigieux et se faire restituer le prix de vente.
Le défendeur sera donc condamné à restituer au requérant la somme de 9 370 €, et sera également condamné à reprendre le véhicule à ses frais et diligences, étant précisé que si le véhicule n’est pas repris dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, il pourra être détruit sans avis préalable.
Il est établi que Monsieur [O] [I] a la qualité de vendeur professionnel, se livrant de façon habituelle à des opérations d’achat et de revente de véhicules d’occasion dont il tire profit.
Il sera donc tenu de tous dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il sera en conséquence également condamné à rembourser au requérant les frais de diagnostic que ce dernier a dû exposer, pour un montant de 108 €, suivant facture versée aux débats.
Il sera pareillement condamné à payer au requérant la somme de 400 €, correspondant à la location d’un véhicule de remplacement.
Il devra encore rembourser au requérant la somme de 2 046,28 €, correspondant aux cotisations d’assurance du véhicule litigieux immobilisé, dues depuis le 26 avril 2021.
Au titre de l’ensemble du préjudice matériel subi par le requérant, le défendeur sera donc condamné à lui payer la somme de 2 554,28 €.
Au titre du préjudice moral subi par le requérant du fait de la durée et de l’importance des désagréments occasionnés par ce sinistre, il lui sera alloué une somme de 500 €, que le défendeur devra lui régler.
— Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le défendeur sera condamné à indemniser le requérant des frais irrépétibles que ce dernier s’est vu contraint d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts à l’occasion de la présente procédure.
Il devra ainsi lui régler la somme de 2 500 €.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, en raison de l’ancienneté du litige et de la défaillance du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire suceptible d’appel,
— JUGE que Monsieur [O] [I] est tenu de la garantie à raison des défauts cachés du véhicule Mitsubishi L200 4X4 immatriculé [Immatriculation 1] vendu par lui à Monsieur [N] [L] au prix de 9 370 € TTC (neuf mille trois cent soixante dix euros)
— ORDONNE la résolution du contrat de vente de véhicule conclu entre Monsieur [O] [I] et Monsieur [N] [L]
— CONDAMNE Monsieur [O] [I] à reprendre à ses frais le véhicule Mitsubishi
L200 4X4 immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine de destruction sans avis préalable
— CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 2 554,28 € (deux mille cinq cent cinquante quatre euros et vingt huit centimes) en réparation de l’ensemble de ses préjudices matériels
— CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 500 € (cinq cents euros) en réparation de son préjudice moral
— CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire
— CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) pour l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer dans la présente procédure
— RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
La greffière Le président
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