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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 27 mars 2025, n° 24/04833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/04833 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YH7Q
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
DEMANDEUR :
M. [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Me [W] [K] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU FR AUTO sis [Adresse 7])
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
M. [E] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Juillet 2024.
A l’audience publique du 06 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mars 2025.
Ulysse PIERANDREI, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juillet 2021, M. [P] [T] a acquis un véhicule BMW série 1, immatriculé [Immatriculation 8], numéro de série WBA1B9090J892113.
Le 11 septembre 2021, ce véhicule a été percuté à l’arrière par un autre véhicule alors qu’il était stationné.
L’assureur de M. [P] [T] a mandaté la société Euro Expertise en vue de réaliser une expertise ; elle a rendu son rapport le 10 mars 2022.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 11 mars 2022, l’assureur de M. [P] [T] a mis en demeure M. [E] [G] de procéder à l’annulation de la vente.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 décembre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lille a désigné M. [V] [Z], expert près la Cour d’appel de Toulouse, pour procéder à l’expertise du véhicule ; il a déposé son rapport le 03 juillet 2023.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 18 janvier 2024, M. [P] [T] a déclaré à Me. [W] [K], mandataire judiciaire de la société FR Auto désigné par jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 16 novembre 2023 rendu par le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, une créance à titre chirographaire d’un montant total de 37.570,50 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 avril 2024, M. [P] [T] a fait assigner Me. [W] [K] ès qualité de mandataire judiciaire de la société FR Auto devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de prononcer la résolution de la vente. Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, M. [P] [T] a également fait assigner M. [E] [G] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux mêmes fins ; cet acte a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
Au terme de son assignation valant conclusions récapitulatives, M. [P] [T] demande au Tribunal de :
— prononcer la résolution de la vente entre M. [P] [T] et M. [E] [G] et le garage FR Auto le 29 juillet 2021, moyennant le prix de 23.990 euros concernant le véhicule de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 8], numéro de série WBA1B9090J892113, modèle série 1 ;
— en conséquence, condamner M. [E] [G] au paiement de la somme de 23.990 euros, montant du prix de vente, augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date de la vente soit le 29 juillet 2021 jusqu’à parfait paiement ;
— fixer la créance de M. [P] [T] au titre de ce poste, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société FR Auto, à hauteur de la somme de 23.990 euros, à titre chirographaire ;
— enjoindre à M. [E] [G] d’avoir à reprendre le véhicule, objet de la vente, en quelques mains, quelques endroits qu’il se trouve à ses propres frais et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pendant une durée de 2 mois ;
— dire qu’à défaut de reprise dans un délai de 2 mois, M. [P] [T] sera autorisé à vendre le véhicule et que le prix de vente s’imputera sur sa créance ;
— dire que les vendeurs sont de mauvaise fois ;
— en conséquence, condamner M. [E] [G] au paiement de la somme de 4.366,51 euros au titre des préjudices annexes, sur le fondement des dispositions des articles 1645 du code civil, augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date d’assignation jusqu’à parfait paiement ;
— fixer la créance de M. [P] [T] au titre de ce poste, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société FR Auto, à hauteur de la somme de 4.366,51 euros, à titre chirographaire ;
— dire le jugement opposable à Me. [W] [K] ès qualité de liquidateur ;
— condamner M. [E] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner M. [E] [G] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me. [W] [K] et M. [E] [G] n’ont pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater”, “dire et juger” ou “donner acte” qui ne constituent pas de réelles prétentions mais de simples moyens, à moins que la loi ne prévoie explicitement cette formulation ou qu’elle ne comporte une réelle demande susceptible d’emporter des conséquences juridiques (Cass. civ. 2ème, 13 avril 2023, n°08-15.203).
De plus, il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction. Enfin, le silence opposé par une partie à l’affirmation d’un fait n’en vaut pas à lui seul reconnaissance (Cass. civ. 1ère, 18 avril 2000, n°97-22.421).
— Sur la demande de résolution du contrat de vente
Les articles 1641 à 1649 du code civil prévoient que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ; il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ; s’il les ignorait, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
La Cour de cassation juge de manière constante que le vice caché n’ouvre pas d’action en responsabilité mais une garantie pour le bénéfice de laquelle il importe peu que le vendeur ait ou non commis une faute (Cass. com., 19 mars 2013, n°11-26.566), tandis que le vendeur qui ignore l’existence d’un vice de la chose n’est tenu qu’à la restitution du prix et des frais de la vente sans devoir garantir l’acheteur des conséquences du dommage causé par le vice (Cass. civ. 1ère, 06 avril 2016, n°15-12.402), le vendeur professionnel étant pour sa part irréfragablement présumé connaître les vices cachés des biens vendus (Cass. civ. 1ère, 1er juillet 2010, n°09-16.114). Enfin, le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire n’appartient pas au juge mais à l’acheteur, qui n’a pas à le justifier (Cass. civ. 3ème, 15 décembre 2015, n°14-24.567).
— Sur l’identité du vendeur
En premier lieu, M. [P] [T] verse au débat :
— Un extrait du système d’immatriculation des véhicules selon lequel M. [E] [G] s’est déclaré titulaire du véhicule à compter du 29 juillet 2021 en lieu et place de M. [Y] [F].
— Un certificat de cession daté du 29 juillet 2021 portant sur le véhicule litigieux dont le titulaire désigné est M. [E] [G].
— Un certificat d’immatriculation établi le 29 juillet 2021 au nom de M. [E] [G] et assorti d’une inscription manuscrite “vendu le 29 juillet 2021”.
— Un certificat d’immatriculation établi le 21 septembre 2021 à son nom.
En deuxième lieu, M. [P] [T] produit un document à l’en-tête de la société FR Auto établi à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) le 22 juillet 2021 selon lequel cette société a perçu la somme de 1.000 euros pour la vente dudit véhicule au prix total de 23.990 euros.
En dernier lieu, M. [P] [T] fournit un extrait du registre national des entreprises établi le 03 avril 2024 indiquant que le président de la société FR Auto est M. [N] [A].
Le Tribunal constate que :
— Si le document à l’en-tête de la société FR Auto semble mentionner une vente du véhicule litigieux, le nom et la signature de M. [P] [T] n’y figurent nulle part, pas plus que ceux de M. [E] [G].
— Aucun document ne désigne M. [E] [G] comme le gérant de la société FR Auto.
— L’acte de cession d’un véhicule d’occasion du 29 juillet 2021 a été établi entre M. [P] [T] et M. [E] [G].
Il s’en déduit que le contrat de vente du véhicule a été conclu entre M. [P] [T] et M. [E] [G].
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [P] [T] de l’intégralité de ses demandes de fixation de créance dirigées contre Me. [W] [K] ès qualité de mandataire judiciaire de la société FR Auto.
— Sur l’existence de vices cachés
Le procès-verbal de contrôle technique du 23 juillet 2021 fait état :
— D’une défaillance majeure ainsi libellée : “Rotules de suspension : usure excessive AVG.”
— De deux défaillances mineures ainsi libellées : “Etat général du châssis : corrosion du berceau AV” et “Emissions gazeuses : connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD.”
Le procès-verbal de contrôle technique du 29 juillet 2021 ne fait état d’aucune défaillance.
Dans son rapport d’expertise du 10 mars 2022, la société Euro Expertise met en exergue les éléments suivants :
— Page 6 : “Constatations : incohérence de kilométrage dans l’historique du véhicule, celui-ci aurait au moins 25.000 km de plus que celui affiché au compteur ; le véhicule présent un choc ARD au niveau du bouclier et de son feu ; […] présence d’un dommage antérieur mal réparé au niveau de la jupe AR, de la tôle de feu ARD et de son aile ; présence de corrosion perforante au niveau de la tôle de feu ARD et de son aile.”
— Page 6 : “L’origine du vice (dommage au niveau de la jupe arrière de son aile arrière droite) et la conséquence d’un sinistre antérieur mal réparé. De plus, nous avons constaté à la lecture de l’historique que le véhicule a fait l’objet à deux reprises d’une baisse du kilométrage, nous estimons cet écart à environ 25.000 km de plus.”
— Page 6 : “Evaluation de la remise en état : 4.834,84 euros TTC.”
— Page 8 : “Bien que le vice au niveau de la carrosserie n’empêche pas d’utiliser le véhicule et n’en réduise pas son utilisation, nous pensons que la responsabilité du vendeur particulier M. [E] [G] pourrait être recherchée pour les raisons suivantes : le vice était techniquement présent ou en état de germe au moment de la vente, et ne résulte pas de l’usure normale ; le vice être occulte, c’est-à-dire qu’il était non apparent au moment de la vente ; l’avarie est apparue seulement 4.071 km et environ 3 mois après la vente ; il y a eu tromperie au niveau du kilométrage.”
Dans son rapport d’expertise du 03 juillet 2023, l’expert judiciaire relève les éléments suivants :
— Page 6 : “Nous faisons une interrogation des calculateurs qui nous indiquent qu’une modification du calculateur a été effectuée. Nous tentons de dater le défaut et constatons que nombre de défauts sont enregistrés à 0 km. Nous constatons que l’antenne qui permet d’enregistrer le kilométrage dans la clé est en défaut. Nous demandons à l’opérateur de contrôler l’antenne. Cette dernière est débranchée.”
— Pages 7-8 : “Nous constatons des traces de réparations sur la jupe arrière. Le traitement anticorrosion n’a pas été correctement appliqué. Nous constatons un début de corrosion. La jupe arrière est déformée. Nous constatons néanmoins la présence de mastic indiquant qu’elle a déjà été réparée.
Le traitement anticorrosion n’a pas été correctement effectué. L’aile arrière droite présente des traces de réparations et de peinture. La doublure d’aile arrière droite présente des déformations résiduelles. Le plancher arrière présente des traces de peinture. Un support et la connectique ont été peints. L’aile arrière gauche a été repeinte. L’application n’a pas été correcte, la peinture « pèle ». L’aile avant droite a été repeinte. Les agrafes de maintien du pare boue sont absentes.”
— Page 9 : “Le véhicule a fait l’objet d’un premier accident à l’arrière en date du 09 octobre 2019. Le 06 novembre 1019 le véhicule présentait un kilométrage de 89.579 km. Le contrôle technique réalisé le 30 décembre 2019 indique un kilométrage de 72.100 km. Il apparaît alors que le kilométrage du véhicule a été abaissé d’au moins 17.479 km entre ces deux dates.”
— Page 9 : “Lors de ces opérations d’expertise, il a été relevé qu’une intervention sur un calculateur du véhicule avait été réalisée. Toutefois, en raison de l’antenne de clé débranchée, nous n’avons pu déterminer à quelle date ou quel kilométrage cette opération a été réalisée. Il est vraisemblable que cette intervention a été réalisée lors de la modification du kilométrage. De fait, le véhicule n’est pas conforme à sa description puisque le kilométrage réel du véhicule est supérieur d’au moins 17.500 km au kilométrage affiché.”
— Pages 9-10 : “Lors de nos opérations d’expertise, nous avons constaté que le véhicule avait récemment subi un choc à l’arrière droit dû à l’accident du 11 septembre 2021. Nous avons également constaté que dans l’environnement de ce choc, le véhicule présentait des traces de réparations anciennes entachées de malfaçons. Le feu arrière droit est daté du 15 octobre 2019. Il est donc postérieur à la mise en circulation du véhicule et a vraisemblablement été remplacé suite au sinistre du 09 octobre 2019. Ces malfaçons ne pouvaient pas être décelées par un acheteur novice. La mauvaise qualité des réparations à provoquer l’installation de corrosion qui, s’il n’est pas traité, va s’étendre. La reprise de ces malfaçons a été devisée à 4.834,84 euros.”
Il ressort de ces éléments, et notamment des conclusions du rapport d’expertise judiciaire corroborées par celles du rapport d’expertise privée, que le véhicule était atteint au jour de la vente de vices résultant de réparations imparfaitement effectuées ayant notamment entraîné un phénomène de corrosion susceptible à terme d’en diminuer l’usage. Ces défauts peuvent être considérés comme cachés dans la mesure où ils se situent sous le véhicule au niveau de ses éléments mécaniques, où leur détection nécessitait de disposer de compétences techniques que M. [P] [T] ne possédait pas et où l’expert judiciaire a souligné la présence de peinture appliquée sur des pièces ayant fait l’objet desdites réparations.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 29 juillet 2021 entre M. [P] [T] et M. [E] [G] : ce dernier sera condamné à verser à M. [P] [T] la somme de 23.990 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
M. [E] [G] sera condamné à enlever ou à faire enlever le véhicule du lieu où il se trouve à ses frais et dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et au-delà sous astreinte de 25 euros par jour de retard pendant le délai de deux mois conformément aux dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [P] [T] n’étant plus propriétaire du véhicule du fait du prononcé de la résolution du contrat de vente qu’il a sollicitée, il sera débouté de sa demande d’être autorisé à le vendre.
— Sur les autres conséquences de la résolution du contrat
Il n’est pas établi que M. [E] [G] ait eu la qualité de vendeur professionnel : il n’est donc pas présumé avoir eu connaissance des vices dont était atteint le véhicule au jour de la vente.
M. [P] [T] produit des échanges de messages lors desquels son interlocuteur affirme :
— Le 16 juillet (pas d’année) que les défauts relevés lors du contrôle technique seraient réparés au jour de la vente ;
— Le 28 juillet (pas d’année) qu’il compte remplacer l’avertisseur sonore ;
— Le 05 août (pas d’année), s’agissant du voyant de pression des pneumatiques, qu’il “pensait sincèrement que c’était juste les pneux dégonflés” et “je suis le collègue à celui qui vous a vendu la 135i” ;
— Le 07 août (pas d’année) : “je suis le jeune de la 135i je viens de voir les messages ben honnêtement non j’ai pas fait de passage à la valise sinon n’aurais pas laissé 22 défauts, occupe-toi de changer les capteurs de capteur de pression tu me diras pour combien tu en as eu” ;
— Le 10 septembre (pas d’année) : “malheureusement je ne pourrai pas prendre en charge cette facture qui est beaucoup trop élevée pour les réparations, j’avais bien précisé de faire ça chez un garage normal et non en concession, le prix est abusé”.
Si ces échanges semblent porter sur la vente d’un véhicule au même prix que celui mentionné dans l’acte de vente, le Tribunal constate qu’il n’est pas démontré que le numéro affiché appartienne à M. [E] [G], de sorte que l’identité de l’interlocuteur de M. [P] [T] n’est pas précisément établie.
En outre, bien qu’il ressorte de ces échanges que cet interlocuteur reconnaisse avoir eu connaissance d’un défaut de pression des pneumatiques et de klaxon, ces problèmes n’ont pas été décrits par l’expert judiciaire.
Enfin, le procès-verbal du 29 juillet 2021 précédemment cité ne faisait état d’aucune défaillance affectant le véhicule.
Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [P] [T] échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi du vendeur, de sorte que ce dernier ne sera tenu qu’au remboursement des frais occasionnés par la vente.
M. [P] [T] sollicite que M. [E] [G] soit condamné à lui verser la somme de 1.366,51 euros au titre des réparations effectuées et la somme de 3.000 euros au titre des frais d’assurance et de la perte de jouissance.
M. [P] [T] ne fournissant aucun justificatif de ces dépenses qui, en tout état de cause, ne constituant pas des dépenses directement occasionnées par la vente, il sera débouté de ses demandes à ce titre.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [E] [G], partie perdante à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à M. [P] [T] une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020, énonce que “les décisions de première instance en matière civile sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
— Sur la demande de jugement commun
Cette demande est sans objet dès lors que Me. [W] [K] est partie à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire rendu publiquement et en premier ressort par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
DÉBOUTE M. [P] [T] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Me. [W] [K] ès qualité de mandataire judiciaire de la société FR Auto ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 29 juillet 2021 entre M. [P] [T] et M. [E] [G] ;
CONDAMNE M. [E] [G] à payer à M. [P] [T] la somme de 23.990 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE M. [E] [G] à récupérer ou faire récupérer le véhicule du lieu où il se trouve à ses frais et dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et au-delà sous astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard pendant le délai de deux mois ;
DÉBOUTE M. [P] [T] de sa demande d’être autorisé à vendre le véhicule ;
DÉBOUTE M. [P] [T] de ses demandes de condamnation au titre des réparations effectuées, des frais d’assurance et du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [E] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [E] [G] à verser M. [P] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
RAPPELLE qu’il peut être interjeté appel du présent jugement dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Le Greffier, La Présidente,
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