Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 14 déc. 2024, n° 24/06033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/06033 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G63K
Minute N°24/01107
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Décembre 2024
Le 14 Décembre 2024
Devant Nous, […] […], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de […] […], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 11 décembre 2024, notifié à Monsieur [I] [Y] [T] le 11 décembre 2024 à 18h30 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 11 décembre 2024, notifié à Monsieur [Y] [T] [I] le 11 décembre 2024 à 18h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative;
Vu la requête introduite le 12 Décembre 2024 parvenue au greffe le 12 décembre 2024 à 14h49 par M. [Y] [T] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 13 Décembre 2024, reçue le 13 Décembre 2024 à 15h13 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [T] [I]
né le 13 Février 1998 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité Nigérienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Maître Roxane GRIZON du cabinet ACTIS, représentant la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoquée.
En présence de Monsieur [L] [E], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative, Me TOURNIER en ses observations et M. [Y] [T] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 11 décembre 2024 à 18h40.
I – Sur le moyens de nullité soulevé par l’avocat du défendeur : le défaut de justification de l’habilitation de l’agent qui a consulté le TAJ.
Selon le conseil du retenu, le TAJ aurait été consulté sans que l’administration ne démontre que son auteur était habilité pour ce faire.
Ce à quoi le conseil de l’administration a répondu que, d’une part, la mention de l’habilitation suffisait sans autre élément et que, d’autre part, cette consultation n’avait pas été réalisés lors de la garde à vue qui a immédiatement précédé le placement en rétention administrative.
Il sera rappelé que, placé en garde à vue le 23 novembre 2024 à 17h47, cette mesure avait été levée le lendemain à 15h20, son état de santé n’étant pas compatible avec une telle mesure en raison de son état psychique.
C’est à sa sortie de l’EPSM [3] que la garde à vue a repris, le 11 décembre 2024 à 10h.
Puis, une fois la garde à vue définitivement levée le même jour à 18h25, l’arrêté de placement en rétention administrative a été rendu (notification le 11 décembre 2024 à 18h40).
Aussi, le TAJ ayant effectivement consulté mais le 24 novembre 2024 à 8h, soit lors de la 1ère garde à vue, quand bien même il ne serait pas justifié de l’habilitation du gardien de la paix [B] [P], cele n’affecte pas la procédure qui a immédiatement précédé le placement en rétention administrative.
Aussi, ce moyen sera rejeté.
II – Sur la régularité du placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité.
L’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pendant la mesure (voir en ce sens Civ. 1ère, 15 décembre 2021, n° 20-17.283).
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’encontre de l’intéressé ne comporte aucune mention relative à l’examen d’un éventuel état de vulnérabilité sauf à dire que “il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention”. Cette décision est complètement taiseuse sur l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [I] [Y] [T] à l’EPSM [3] entre le 24 novembre 2024 et le 11 décembre 2024 alors qu’elle est intervenue à l’initiative de cette même préfecture. Figurent pourtant au dossier, notamment, le certificat médical ayant abouti à la levée prématurée de sa garde à vue compte tenu, précisément, de son état psychique incompatible avec une telle mesure, son expertise par le Dr [M], concluant certes à l’absence d’altération de son discernement mais aussi la nécessité de poursuivre son hospitalisation et la décision du juge des libertés et de la détention prolongeant son hospitalisation sous contrainte qui, commencée le 24 novembre 2024, n’a pris fin que le 11 décembre 2024, jour où l’arrêté contesté a été rendu. Si la lettre de liaison rédigée le 10 décembre 2024 le dit sortant, elle rappelle aussi des hospitalisations précédentes pour “décompensation psychotique d’une schizophrénie paranoïde”.
Or, l’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’OFII pendant la mesure de rétention.
Ce d’autant plus que cet élément n’était pas ignoré de la Préfecture, comme rappelé ci-avant.
Il convient dès lors de déclarer illégale la décision de placement prise à l’encontre de l’étranger.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/06033 avec la procédure suivie sous le numéro RG 24/06035 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06033 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G63K ;
Rejetons le moyen de nullité soulevé ;
Constatons l’illégalité du placement en rétention ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [T] [I].
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 14 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Décembre 2024 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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