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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 13 mars 2025, n° 24/05349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SAS SOGEFINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 Mars 2025
à Me Caroline GIRAUD
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05349 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5L3Z
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 septembre 2022, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [R] [X] un prêt personnel EXPRESSO d’un montant en capital de 28698 euros remboursable en 84 mensualités de 398,24 euros hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,45%;
Après une première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2024, la déchéance du terme a été prononcée le 7 juin 2024;
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 22 août 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 27353,53 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,45 % à compter du 7 juin 2024 ,
— 800 euros sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024 date à laquelle, faisant application des dispositions de l’article L141-4 du Code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droits tirés de la possible forclusion et de la possible déchéance du droit aux intérêts à défaut de production d’une fiche d’informations pré-contractuelles :
La société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT représentée par son Avocat, a réitéré les termes de son assignation ;
Monsieur [R] [X], cité par acte remis à étude, n’a ni comparu ni été représenté ;
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
S’agissant d’un contrat souscrit le 6 septembre 2022, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi numéro 2010 – 737 du 1er juillet 2010 qui sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.
*Sur la recevabilité de l’action de la banque
La société FRANFINANCE justifie, par l’attestation de parution qu’aux termes d’une fusion par absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT par la société FRANFINANCE en date du 1er juillet 2024, venir aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, et partant de sa qualité à agir ;
Il résulte des dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce aucun décompte de créance et aucun historique de compte n’est produit aux débats et ne figure pas non plus dans les pièces annexées à l’assignation ce qui ne permet pas au juge des contentieux de la protection de vérifier la forclusion éventuellement encourue, ni de déterminer le montant de la créance de sorte qu’il convient de débouter la société requérante de ses demandes au titre du contrat de prêt personnel EXPRESSO conclu le 6 septembre 2022 par Monsieur [R] [X];
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt personnel EXPRESSO conclu le 6 septembre 2022 par Monsieur [R] [X];
CONDAMNE la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT aux entiers dépens;
DEBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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