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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret ( AAH ), POLE SOCIAL, le Conseil Départemental du Loiret ( CMI ) |
|---|
Texte intégral
Jugement INVAL
Page sur
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/229
JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : N. WEITZENFELD
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : J. MALBET
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J. SERAPHIN
DEMANDEUR :
Mme [T] [I]
[Adresse 2] [Localité 4]
comparante
DEFENDEURS :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret (AAH et PCH)
[Adresse 1] [Localité 5]
[Adresse 6] [Localité 3]
non comparante ni représentée
et
le Conseil Départemental du Loiret (CMI)
[Adresse 1] [Localité 5]
non comparant ni représenté
MIS EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret (AAH)
[Adresse 7] [Localité 5]
non comparante ni représentée
et :
le Conseil Départemental du Loiret (PCH)
[Adresse 1] [Localité 5]
non comparant ni représenté
A l’audience du 18 novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [T] [I],
DIT qu’à la date de la demande, le 24 juillet 2023, Mme [T] [I], qui relevait d’un taux d’incapacité inférieur à 80% mais d’au moins 50% mais ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en raison de son handicap, n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés,
DIT qu’à la date de la demande, le 24 juillet 2023, Mme [T] [I], qui ne présentait pas une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves dans la réalisation des actes prévus dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles pour l’accession à la prestation de compensation du handicap, ne pouvait prétendre à cet avantage,
DIT qu’à la date de la demande, le 24 juillet 2023, Mme [T] [I], qui relevait d’un taux d’incapacité inférieur à 80%, ne pouvait prétendre à la carte mobilité inclusion mention « invalidité »,
DIT que l’état de Mme [T] [I] justifiait toutefois l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » pour une durée de 3ans,
CONDAMNE le conseil départemental du Loiret aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [B] sont pris en charge par la CNATMS.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé en audience publique le 18 novembre 2024 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le Greffier, Le Magistrat,
J. SERAPHIN E. FLAMIGNI
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